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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX01119


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2010 en télécopie, confirmé par courrier le 14 mai 2010 sous le n°10BX01119, présenté par le le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600695 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2005 du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant à la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne l'

agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2010 en télécopie, confirmé par courrier le 14 mai 2010 sous le n°10BX01119, présenté par le le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600695 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2005 du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant à la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la société les Gratuits de Guyenne et Gascogne Développement, société par action simplifiée intégralement détenue par la société les Gratuits de Guyenne et Gascogne, société anonyme, a été dissoute et absorbée par cette dernière société avec comme date d'effet le 7 novembre 2005 ; que, par une décision en date du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie et des finances leur a refusé le bénéfice de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts, auquel était subordonné le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ; que le ministre du budget relève appel du jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 22 décembre 2005 du ministre de l'économie et des finances refusant cet agrément ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances pour 2005 : En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212./ En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée./ L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société les Gratuits de Guyenne et Gascogne Développement a été créée en décembre 2002 avec pour objet la prise de participations dans des sociétés éditrices de journaux périodiques gratuits ; qu'elle a pris deux participations dans des sociétés d'édition de journaux gratuits au cours de son premier exercice : 60 % du capital de la société Media à Limoges, qui édite un journal d'annonces dans le département de la Haute Vienne, et 100 % du capital de la société de droit espagnol Expopress ; qu'elle a cédé la première de ces participations en décembre 2004 et qu'elle avait totalement provisionné la seconde au 31 décembre 2003 ; qu'ainsi la société les Gratuits de Guyenne et Gascogne Développement ne réalisait aucune activité, ni de prestation de service au profit de ses filiales, ni en propre de gestion d'actifs financiers, qui aurait pu être poursuivie par la société les Gratuits de Guyenne et Gascogne lorsqu'elle a été absorbée par cette dernière le 7 novembre 2005 ; que le ministre de l'économie et des finances a pu légalement, pour ce motif, lui refuser l'agrément sollicité ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les conditions prévues par le II de l'article 209 du code général des impôts pour bénéficier de l'agrément étaient, en l'espèce, remplies et qu'il a annulé la décision contestée ;

Considérant que la société les Gratuits de Guyenne et Gascogne n'a soulevé devant le Tribunal administratif de Bordeaux ou devant la Cour aucun autre moyen de légalité susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 22 décembre 2005 refusant le bénéfice des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts à la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 10BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01119
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx01119 ?
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