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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX01306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX01306


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0600199, 0600200, en date du 18 février 2010, en tant qu'il a accordé à la société Dordogne Holiday Properties la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 a

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0600199, 0600200, en date du 18 février 2010, en tant qu'il a accordé à la société Dordogne Holiday Properties la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la société Dordogne Holiday Properties les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la société Dordogne Holiday Properties Limited, dont le siège se trouve à Nottingham en Grande-Bretagne, s'est vue notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une amende de 150% en application de l'article 1730 du code général des impôts ; que, par le présent recours, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé ladite société de l'ensemble des rappels d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; que l'article 6 de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni stipule : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...). ; que selon l'article 4 de la même convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression établissement stable comprend notamment : (...) b. une succursale ; c. un bureau (...).3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. (...) ; qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Dordogne Holiday Properties Ltd, société de droit anglais dont le siège est au Royaume-Uni, exploitait, au cours de la période en litige, une activité de location de villas en Dordogne, essentiellement à destination d'une clientèle britannique ; que la société disposait d'un local, situé sur la commune de Plazac, en Dordogne, équipé d'un téléphone et d'un télécopieur, ainsi que d'un site internet, en langues française et anglaise, et d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque populaire du Centre, agence locale de Montignac ; que l'adresse de ce bureau était indiquée tant sur le site internet que sur les courriers de la société Dordogne Holiday Properties Ltd ; que la société disposait également à cette adresse d'un agent salarié, Mme Shelley Claire , fille du gérant, qui était présentée comme le contact français de la société, les numéros de téléphone, fixe et portable, figurant sur les pages du site internet ; que Mme était chargée de prospecter localement pour la clientèle britannique des résidences de vacances en France, de fournir une assistance technique sur place et, plus généralement, de contrôler la bonne exécution des prestations ; qu'elle avait en outre le pouvoir de signer les contrats de location avec les clients au nom de la société Dordogne Holiday Properties, d'encaisser les recettes et de payer les fournisseurs français en utilisant le compte bancaire de l'entreprise, et était rémunérée par la société sous forme de commission d'un montant égal à 15 à 20 % des loyers perçus ; que la société Dordogne Holiday Properties disposait ainsi, pour l'exercice de ses activités, d'une installation fixe comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location proposé par la société Dordogne Holiday Properties Ltd, caractérisant un établissement stable au sens et pour l'application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-britannique et des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ledit établissement se trouvait au domicile de Mme ; qu'il s'ensuit qu'en application des stipulations précitées de l'article 6 de la convention, les bénéfices tirés des activités en cause exercées dans cet établissement stable situé en France étaient imposables en France et que le chiffre d'affaires réalisé par la société Dordogne Holiday Properties devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Dordogne Holiday Properties, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Dordogne Holiday Properties, tant devant le Tribunal administratif de Bordeaux que devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'impositions sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société Dordogne Holiday Properties, le 24 mars 2004, un avis de vérification qui a été réceptionné le 13 avril ; que la société n'a pas honoré le premier rendez-vous fixé le 29 avril 2004, son agent français s'étant opposé à l'intervention, au motif que la société ne disposerait pas de revenus en France et que la comptabilité serait tenue en Grande-Bretagne ; qu'elle s'est toujours refusée à désigner un lieu où le contrôle pourrait se dérouler et à communiquer ses documents comptables, en dépit de deux courriers successifs en ce sens du service ; qu'elle s'est bornée à produire des documents sans rapport avec ce qui était demandé ou sans intérêt pour le contrôle ; que par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la réalité de l'opposition à contrôle fiscal sur laquelle elle s'est fondée pour procéder à une évaluation d'office des bases d'imposition de la société Dordogne Holiday Properties selon la procédure prévue par l'article L 74 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, les impositions ayant été établies d'office, il incombe à la société Dordogne Holiday Properties d'apporter la preuve de l'exagération de ces dernières, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes des exercices 2001 et 2002 de la société Dordogne Holiday Properties à partir des encaissements bancaires figurant sur le compte de la société ouvert auprès de la Banque populaire du Centre ; qu'en l'absence de tout autre élément, le montant des frais et charges supportés par le bureau français de la société a été estimé par le service à 50% du montant du chiffre d'affaires réalisé ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise et à produire les déclarations qu'elle aurait déposées auprès des autorités fiscales britanniques au titre de 2001 et 2002, la société Dordogne Holiday Properties ne conteste pas utilement la méthode de reconstitution, ni ne fournit d'élément probant démontrant son exagération ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies aux articles 1727 A et 1729-2, d'une majoration de 150 % ; que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales était applicable à la société Dordogne Holiday Properties ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a mis à sa charge une majoration de 150 % des droits rappelés au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Dordogne Holiday Properties n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Dordogne Holiday Properties la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Dordogne Holiday Properties devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : L'impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles et la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Dordogne Holiday Properties a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 sont intégralement remis à sa charge, en droits et pénalités.

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N° 10BX01306


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FAREZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01306
Numéro NOR : CETATEXT000025161586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx01306 ?
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