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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX01622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2010, présentée pour Mme Odile A veuve B, demeurant ..., par Me Labrousse ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-143 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2010, présentée pour Mme Odile A veuve B, demeurant ..., par Me Labrousse ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-143 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A veuve B interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ; qu'en outre, selon l'article 197 du code général des impôts, le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions de cet article est réduit de 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme A veuve B, portant sur les années 2001 et 2002, l'administration a, par une proposition de rectification en date du 15 novembre 2004, remis en cause le bénéfice, au titre de l'impôt sur le revenu 2001 et 2002, de l'abattement de 40 % applicable pour les contribuables domiciliés en Guyane et informé la contribuable que l'imposition due au titre de 2003 serait établie sans ledit abattement ; que, pour contester les suppléments d'impôt qui lui ont été assignés, Mme A veuve B, fait valoir que le centre de ses intérêts économiques se situe en Guyane, où elle tire l'essentiel de ses ressources financières de la location d'un bien immobilier situé sur la commune de Kourou ; que, toutefois, si la requérante est également propriétaire d'un appartement à Paris, il est constant que l'intéressée réside de manière habituelle à Tulle, en Corrèze, où elle vit avec son compagnon et où elle est inscrite sur les listes électorales, et que son appartement parisien constitue pour elle, selon ses propres dires, une résidence secondaire ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant sa résidence à Tulle, nonobstant son patrimoine immobilier en Guyane ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions du 3 de l'article 197 du code général des impôts en ce qui concerne les années en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que la requérante soutient que, le 11 septembre 2001, elle a saisi le centre des impôts de Tulle d'une réclamation verbale tendant à obtenir le bénéfice de l'abattement de 40 % accordé aux contribuables d'outre-mer pour son imposition au titre de l'année 2000 et que, par une décision du 15 septembre 2001, l'administration lui a donné satisfaction en prononçant un dégrèvement de 18 282 francs, prenant ainsi une position formelle au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, ladite décision ne comportait aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de la contribuable au regard du texte fiscal ; que, par ailleurs, une telle prise de position ne peut résulter de la simple circonstance que la somme allouée en dégrèvement serait conforme à la réclamation formée par la requérante ; que, dès lors, Mme A veuve B, ne peut se prévaloir de cette décision sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A veuve B, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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10BX01622


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LABROUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01622
Numéro NOR : CETATEXT000025161591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx01622 ?
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