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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX02920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX02920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, présentée par Me AMAUGER, en sa qualité de commissaire au plan de redressement de la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER, ayant son siège rue Denis Papin à Royan (17200), par Me Pielberg, avocat ;

Me AMAUGER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801338 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46.000 euros, avec intérêts à compter du 20 mars 2007 et capitalisation des intérêts ;



2°) de condamner l'Etat à verser à la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, présentée par Me AMAUGER, en sa qualité de commissaire au plan de redressement de la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER, ayant son siège rue Denis Papin à Royan (17200), par Me Pielberg, avocat ;

Me AMAUGER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801338 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46.000 euros, avec intérêts à compter du 20 mars 2007 et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER la somme de 46.000 euros, avec intérêts à compter du 20 mars 2007 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de Me AMAUGER pour le compte de la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER, qui exerçait l'activité de transport routier, déménagement et garde meubles et employait plus de 50 salariés, a fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de redressement homologué par le tribunal de commerce de Marennes le 6 octobre 1995 ; que dans le cadre de ce plan de redressement, la société a cédé ses activités de transport routier et de déménagement-garde meubles et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de deux salariés protégés, MM. X et Y, membres titulaires du comité d'entreprise ; que, par deux décisions du 15 juin 2000, l'inspecteur du travail a refusé les autorisations sollicitées, au motif de l'existence de possibilités de reclassement ou de maintien du contrat de travail avec le nouvel employeur ; que la société a réitéré ses demandes, qui ont de nouveau été rejetées par décisions du 19 octobre 2000, l'entretien préalable n'ayant pas eu lieu ; que l'inspecteur du travail ayant été saisi de deux nouvelles demandes, il les a rejetées une nouvelle fois le 18 décembre 2000 au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur les projets de licenciement ; que par deux arrêts en date du 16 septembre 2003, la cour d'appel de Poitiers a condamné la SAS TRANSORTS RAYMOND ROYER à payer à M. X une somme de 21.000 euros et à M. Y une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Me AMAUGER pour la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER relève appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46.000 euros du fait de l'illégalité fautive des refus d'autorisation de licenciement qui lui ont été opposés le 18 décembre 2000 ;

Sur la faute :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-1 1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 18 décembre 2000 : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 19 mai 2000, que le comité a été consulté sur la seule question de savoir s'il existait un lien entre les licenciements envisagés et les mandats détenus par les MM. X et Y, et ne s'est pas prononcé sur les projets de licenciement ; que les membres du comité ne se sont pas exprimés par un vote au scrutin secret, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 436-1 du même code ; que, par suite, Me AMAUGER n'est pas fondée à soutenir que le comité d'entreprise aurait été valablement consulté le 19 mai 2000 sur les licenciements de MM. X et Y ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés. / La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code : (...) Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. /A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. (...) ; que si Me AMAUGER soutient que, le 18 décembre 2000, la société ne comptait plus que trois salariés et que, dès lors, elle n'était plus soumise à l'obligation d'avoir un comité d'entreprise, il n'établit ni même n'allègue que le comité d'entreprise aurait été supprimé dans les conditions prévues par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par les décisions du 18 décembre 2000, l'autorisation de licencier MM. X et Y, l'inspecteur du travail n'a entaché ses décision d'aucune illégalité fautive ; que, par suite, Me AMAUGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me AMAUGER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me AMAUGER pour le compte de la SAS TRANSPORTS RAYMOND ROYER est rejetée.

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No 10BX02920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02920
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-02-045 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx02920 ?
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