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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX03054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX03054


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour M. Joaquim Arménio A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001997 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 avril 2010, par laquelle la commission départementale de médiation en faveur du droit au logement opposable a refusé de lui reconnaître la qualité de demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence ;

2°) de faire

droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de le reloger et, au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour M. Joaquim Arménio A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001997 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 avril 2010, par laquelle la commission départementale de médiation en faveur du droit au logement opposable a refusé de lui reconnaître la qualité de demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de le reloger et, au besoin, d'adapter le logement à son handicap ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en réparation des préjudices moral et matériel et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Bredin pour M. A,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au conseil du requérant ;

Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 avril 2010, par laquelle la commission départementale de médiation de la Charente a refusé de lui reconnaître la qualité de demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens invoqués par M. A ; que, dès lors, à supposer que le requérant ait entendu l'invoquer, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant que, si M. A soutient que la commission départementale de médiation de la Charente s'est fondée sur des pièces du dossier dont il n'a jamais eu connaissance et qu'il n'a donc pas été mis en mesure de se justifier, il n'invoque toutefois la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait à la commission de communiquer les pièces qu'elle examine lorsqu'elle se prononce sur le caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement ou de relogement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (...) ;

Considérant que M. A soutient que sa demande de relogement devait être regardée comme prioritaire par la commission de médiation du département de la Charente dès lors qu'il est reconnu handicapé depuis 1996 et que son logement ne répond pas aux caractéristiques d'un logement décent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux de la résidence où se trouve le logement de M. A, qui consistent dans le remplacement des chaudières et la mise en fonction des ventilations mécaniques, ont été entrepris par le bailleur et que M. A, averti par courrier que lesdits travaux seraient réalisés entre le 23 novembre 2009 et le 29 février 2010, a refusé que l'entreprise accède à son domicile pour y effectuer les travaux sur son installation de chauffage ; que, dans ces conditions, compte tenu des procédures engagées par l'administration pour assurer la mise en oeuvre, par le bailleur, des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le logement en cause, la commission de médiation a pu légalement estimer, à la date à laquelle elle a statué, le 26 avril 2010, que M. A n'était pas au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au titre des dispositions précitées ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait refusé l'intervention de l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux au motif qu'il avait formé une demande d'expertise auprès du Tribunal d'instance de Saintes afin de faire reconnaître le caractère insalubre de son logement et qu'il craignait une modification du site ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 avril 2010, par laquelle la commission départementale de médiation de la Charente a refusé de lui reconnaître la qualité de demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. A demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03054
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx03054 ?
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