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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2011, le mémoire ampliatif enregistré le 24 janvier 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2011, présentés pour la SCI LA GARLUCHE, ayant son siège à Escource (40210), par Me Tiffreau, avocat ;

La SCI LA GARLUCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900996 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 mars 2009 par le maire d'Escource ;

2°) d'annuler l'arrêté at

taqué, ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2009 portant permis de construire rectificatif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2011, le mémoire ampliatif enregistré le 24 janvier 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2011, présentés pour la SCI LA GARLUCHE, ayant son siège à Escource (40210), par Me Tiffreau, avocat ;

La SCI LA GARLUCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900996 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 mars 2009 par le maire d'Escource ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué, ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2009 portant permis de construire rectificatif ;

3°) de condamner M. X et Mlle Y à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Gibaud, avocat de M. X et de Mlle Y, de la commune d'Escource ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI LA GARLUCHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901321 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2009 par lequel le maire de la commune d'Escource a délivré un permis de construire à M. X et Mlle Y ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit par suite être rejeté ;

Sur la légalité du permis litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ; que si le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire n'indique que partiellement l'emplacement du chemin desservant la parcelle, il permet cependant d'en connaître la largeur ; que deux autres plans précisent l'emplacement exact du chemin, et permettent d'en connaître la longueur grâce à la mention de l'échelle qui y est également portée ; que ces pièces ont compensé la carence que comporte le plan de masse, et ont ainsi permis à l'administration d'apprécier la légalité de la demande de permis de construire au regard des conditions d'accès à la parcelle ; que l'existence d'une servitude de passage sur ce chemin est attestée par les pièces du dossier, notamment une attestation notariée ; que l'administration ayant ainsi été en mesure d'apprécier la consistance de la desserte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ; que les pièces du dossier établissent l'existence d'une servitude au profit des propriétaires du terrain ; que le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, la contestation sur la portée ou la validité de cette servitude, qui ne pourrait être portée que devant le juge judiciaire, est sans influence sur la légalité du permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin d'accès aux parcelles d'assiette du projet présente une largeur minimale de 4 mètres, suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, et que le recul de la clôture et du portail d'entrée de la propriété des pétitionnaires augmente l'espace de braquage de ces véhicules, et permet ainsi les manoeuvres de retournement ; que, par ailleurs, si le guide pour la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans l'aménagement préconise une largeur de voie de cinq mètres, et la réalisation de raquettes de retournement, il ne s'agit que de recommandations dépourvues de valeur réglementaire ; que l'éventualité de la méconnaissance des prescriptions particulières dont le service départemental de secours et d'incendie a assorti son avis favorable ne peut concerner que la conformité de la construction avec le permis, et non la légalité du permis lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA GARLUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LA GARLUCHE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LA GARLUCHE à verser à M. X et à Mlle Y la somme de 2.000 euros au titre de ces mêmes dispositions;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA GARLUCHE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA GARLUCHE versera à M. X et à Mlle Y la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00191
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx00191 ?
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