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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX00790


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 par télécopie et le 4 avril 2011 en original, présentée pour M. Béchir A, demeurant ..., par Me Massou dit Labaquere ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900243 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention sur vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) de faire injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 par télécopie et le 4 avril 2011 en original, présentée pour M. Béchir A, demeurant ..., par Me Massou dit Labaquere ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900243 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention sur vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privé et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, publié au Journal Officiel du 16/10/2003;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits des enfants signée à New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que par mémoire enregistré le 18 octobre 2011, M. A conclut, suite à la naissance de l'enfant du couple le 22 mars 2011 postérieurement à la décision attaquée, à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête, ce qui équivaut à un désistement ; que M. A s'est vu délivrer un récépissé, mais, à la date du présent arrêt, n'a pas obtenu satisfaction par la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, ses conclusions de non lieu équivalent effectivement à un désistement d'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le requérant s'est désisté de sa requête après délivrance par le préfet du Pyrénées-Atlantiques d'un récépissé dans l'attente de sa régularisation par l'attribution d'une carte de résident de 10 ans suite à un événement postérieur à la décision attaquée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00790
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx00790 ?
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