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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01038


Vu I°) enregistrée le 28 avril 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 21 juin 2011 sous le N°11BX1038, la requête, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE domicilié à l'hôtel de la préfecture, 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31038) ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1004824 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination de cette

mesure d'éloignement et l'a enjoint de délivrer un titre de séjour portant ...

Vu I°) enregistrée le 28 avril 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 21 juin 2011 sous le N°11BX1038, la requête, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE domicilié à l'hôtel de la préfecture, 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31038) ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1004824 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et l'a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. dans un délai de deux mois de la notification du jugement précité ;

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Vu II°) enregistrée le 26 mai 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 14 juin 2011 sous le n°11BX01274, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE domicilié à l'hôtel de la préfecture, 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31038) ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°1004824 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et a enjoint le préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. dans un délai de deux mois de la notification de ce jugement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que par requête enregistrée le 28 avril 2011, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette régulièrement appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement, et l'a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. dans un délai de deux mois de la notification de ce jugement ; que par requête distincte, le PREFET demande à la cour de surseoir à statuer à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 11BX01038 et 11BX01274 concernent la situation de M. comme tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement précité et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. né le 25 septembre 1979, de nationalité marocaine, s'est marié au Maroc le 9 août 2005 avec une compatriote titulaire en France d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée le 17 juin 2004 et régulièrement renouvelée depuis ; que M. qui était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité et qui avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français est à nouveau entré en France et a sollicité du préfet de l'Hérault le 5 janvier 2007 son admission au séjour en se prévalant de son mariage ; que celui-ci a pris à son encontre le 28 juin 2007 une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2009 devenu définitif ; que le 22 avril 2009 M. a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Considérant que les états européens n'ont pas l'obligation de respecter le choix par les couples mariés non nationaux de leur domicile ; qu'il n'est allégué d'aucun obstacle à ce que l'épouse de M. accompagne son mari au Maroc ; que si deux enfants issus du couple sont nés sur le territoire français en 2007 et 2010, leur jeune âge leur permet de retourner vivre avec leurs deux parents, de nationalité marocaine, dans le pays d'origine de ceux ci ; que si le père du requérant réside en France depuis 1969, l'intéressé, qui a séjourné pour partie en Italie, ne démontre pas l'existence d'un lien régulier avec celui-ci ; qu'au demeurant, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside au moins sa mère selon ses propres déclarations ; que la seule circonstance que M. occuperait un emploi à durée indéterminée ne saurait faire obstacle à son éloignement dès lors qu'il est constant que Mme est elle-même sans emploi ; qu'eu égard à ces circonstances, à la durée et aux conditions du séjour de M. et à la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. à l'appui de sa demande ;

Considérant que par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture de la Haute-Garonne N°54/RS2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation dépourvue de caractère général à Mme Françoise Souliman afin de signer notamment les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que le préfet mentionne, dans l'arrêté attaqué, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir décrit les conditions dans lesquelles M. a séjourné à plusieurs reprises en France de manière irrégulière depuis novembre 1998, le préfet expose que la procédure de regroupement familial peut être mise en oeuvre en l'espèce et que la présence de ses enfants et de son épouse n'a pas pour effet de créer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou la possibilité d'obtenir un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, M. n'est fondé à soutenir, ni que la décision serait stéréotypée, ni qu'elle serait entachée d'insuffisance ou de défaut de motivation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; que pour les mêmes motifs que ceux exposé ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit à la vie privée et familiale de M. doit être écarté ;

Considérant par ailleurs et en tout état de cause que M. ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner vivre au Maroc avec sa famille ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, une atteinte aux droits de ses deux enfants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu qu'à supposer qu'en exposant tant en première instance qu'en appel que s'il était amené à être reconduit de force au Maroc, sa famille aurait à en souffrir, sa femme ne pouvant s'occuper financièrement ou moralement seule de ses deux enfants en bas âge, M. entende demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que cette décision n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et que sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qu'elle s'approprie ;

Considérant que les deux époux sont de nationalité marocaine ; que l'âge de leurs enfants leur permet de commencer ou de poursuivre leur scolarité au Maroc ; que, par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'atteinte disproportionnée aux droits à la vie privée et familiale doivent être rejetés pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête du préfet tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la demande présentée par M. étant rejetée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel il a refusé d'accorder un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. est rejetée.

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N° 11BX01038, 11BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01038
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01038 ?
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