Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011 par télécopie et le 3 juin 2011 en original, présentée pour M. Moïse A, demeurant au ..., par Me Glon ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802233 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision formulaire 48 SI en date du 28 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'ordonner, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la reconstitution des points affectés à son permis de conduire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement n° 0802233 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; que les premiers juges, pour rejeter la demande présentée par M. A comme entachée de tardiveté, ont constaté que le ministre de l'intérieur avait produit l'avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du formulaire 48 S portant récapitulation des retraits de points successifs à l'origine de l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé présenté à son domicile le 28 juin 2005 et revêtu de sa signature le même jour ainsi que le verso de cette décision portant mention des délais et voies de recours ;
Considérant que M. A ne présente dans sa requête d'appel, aucun moyen dirigé contre l'irrecevabilité constatant la tardiveté et, par suite le rejet de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par M. LAFLEUR, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX01078