La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01099


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01099, présentée pour Mme Nuray X née Y, demeurant ..., par Me Herrera ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), le 18 février 2008, pour le recouvrement d'une somme représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa

charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail en raison de l'em...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01099, présentée pour Mme Nuray X née Y, demeurant ..., par Me Herrera ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), le 18 février 2008, pour le recouvrement d'une somme représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail en raison de l'emploi de trois ressortissants étrangers dépourvus d'autorisations de travail.

2°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), le 18 février 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale mise à sa charge ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 6 décembre 2006 par les services de police judiciaire sur un chantier situé 56 cours de l'Argonne à Bordeaux, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a émis, le 18 février 2008, un état exécutoire à l'encontre de Mme X, en vue d'obtenir le versement d'une somme représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail, pour avoir employé trois ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail ; que Mme X fait appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ramené le montant de la contribution spéciale mise à sa charge sur la base de 1.000 fois le taux horaire du minimum garanti à 500 fois ledit taux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5.000 fois ce même taux. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-34 du même code : Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-28, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. (...). ;

Considérant que la requérante n'avait présenté devant les premiers juges, dans le délai du recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que par suite, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés du défaut de motivation de l'état exécutoire litigieux émis le 18 février 2008 par l'ANAEM, et de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure non contradictoire, fondés sur une cause juridique distincte, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle effectué aux lieu et date susdites, les services de la police judiciaire ont constaté l'emploi de deux ressortissants bulgares et d'un ressortissant turc dépourvus d'autorisation de travail ; qu'il ressort du procès-verbal dressé par les services de la police judiciaire que Mme X, gérante de société, a reconnu avoir employé ces ressortissants étrangers à la confection d'une chape en béton et leur avoir remis le matériel nécessaire, sans s'être assurée de leur situation administrative ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude des faits relevés dans ce procès-verbal ; que, dans ces conditions, et alors qu'il appartenait à l'employeur de vérifier, préalablement à l'embauche, la régularité de la situation des étrangers qu'il souhaitait embaucher au regard de la réglementation en vigueur, l'infraction prévue par l'article L. 341-6 du code du travail, doit être tenue pour établie ; que la commission de cette infraction, à la supposer même dépourvue de caractère intentionnel, justifiait ainsi l'application, à l'encontre de la requérante, de la contribution spéciale visée à l'article L. 341-7 du code du travail ;

Sur les conclusions à fin de réduction du montant de la contribution spéciale :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. (...). ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'application d'une contribution réduite à 500 fois le taux de base ne constitue qu'une faculté pour l'ANAEM ; que, pour justifier la fixation à 1.000 fois le taux de base de la contribution mise à la charge de la requérante, le directeur de l'agence nationale a relevé que Mme X avait procédé à l'embauche irrégulière de salariés étrangers, dont deux recevaient 60 euros par jour versés en espèces, alors que, dans un précédent dossier, elle avait procédé aux démarches pour l'introduction régulière d'un ressortissant étranger ; que Mme X connaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de main d'oeuvre étrangère, le directeur de l'agence a pu, à bon droit, mettre à sa charge la contribution spéciale litigieuse, sans en réduire le montant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le montant de la contribution mise à la charge de la requérante serait disproportionné et devrait être réduit de 1.000 fois à 500 fois le taux de base ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

No 11BX01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01099
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award