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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01164


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01164, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Grand ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 17.193 euros en réparation des préjudices financiers et moraux quelle estime avoir subis à la suite des agissements de ses supérieurs hiérarchiques ;

2°) d'annuler la décision du présiden

t du conseil général du 28 novembre 2006 de refus de réparation du préjudice subi ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01164, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Grand ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 17.193 euros en réparation des préjudices financiers et moraux quelle estime avoir subis à la suite des agissements de ses supérieurs hiérarchiques ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général du 28 novembre 2006 de refus de réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 13 693 euros en réparation de son préjudice matériel résultant d'une perte de chance d'accéder au grade de rédacteur ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2006 ;

5°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Mme X et de Me Karbech, avocat du département de la Haute-Garonne ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 17.193 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis à la suite des agissements de ses supérieurs hiérarchiques ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ; que Mme X fait valoir que le mémoire présenté en défense par le président du conseil général de la Haute-Garonne était irrégulier, faute d'être accompagné de l'avis conforme de la commission permanente prévu par ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par délibération en date du 21 mars 2007, la commission permanente a autorisé le président du conseil général de la Haute-Garonne à défendre le département dans le litige l'opposant à Mme X ; que celle-ci n'établit pas que la délibération n'aurait pas été prise à la date indiquée du 21 mars 2007 ; que la circonstance que l'extrait du procès-verbal produit par le département ne précise pas la composition de la commission permanente ne permet pas par elle-même d'établir que le président du conseil général ne pouvait présenter la défense du département ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a tenu le département comme valablement représenté et s'est fondé sur des pièces produites par lui avec son mémoire en défense, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'attribution à Mme X d'un bureau exigu ait dégradé les conditions de travail de l'intéressée au point de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;

Considérant que le fait de confier à Mme X des tâches d'accueil et des tâches de secrétariat relevait de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique, de même que les invitations à apporter d'urgence certains dossiers, et n'était pas constitutif de harcèlement moral ; que la requérante n'établit pas, même en comparant ses tâches à celles de certaines de ses collègues, qu'elle ait subi une surcharge de travail ; qu'au surplus, l'intéressée ne contredit pas les allégations du département selon lesquelles elle a refusé d'être aidé à mieux organiser son travail et a refusé une proposition de changement de poste ; qu'une autorisation d'absence a pu régulièrement être refusée à l'agent le jour du mariage de sa fille, dès lors qu'elle se trouvait déjà en congé à cette date ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à ses supérieurs hiérarchiques de l'inviter à présenter des observations avant l'établissement d'un rapport qui, d'ailleurs, n'a eu aucune suite de caractère disciplinaire ; qu'enfin, l'agent n'avait aucun droit à être inscrite au tableau d'avancement au grade de rédacteur ; qu'ainsi, l'appelante n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle aurait été victime, à titre personnel, de comportements répétés au caractère humiliant et menaçant destinés à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale et à compromettre son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été l'objet, de la part de son employeur, d'un harcèlement moral constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'un harcèlement moral démontré, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département de la Haute-Garonne serait engagée ; que, par suite, les conclusions à fins d'annulation, à fins indemnitaires et à fins d'injonction présentées en appel par Mme X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au département de la Haute-Garonne la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée ;

Article 2 : les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01164
Numéro NOR : CETATEXT000025161634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01164 ?
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