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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01187


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11BX01187, présentée pour la société VIJEMULIX, dont le siège social est 207 avenue Pierre Semard à Cahors (46000), par Me Massé ;

La société VIJEMULIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801072 du 22 mars 2011 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;



2°) d'ordonner la restitution de la somme en litige ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11BX01187, présentée pour la société VIJEMULIX, dont le siège social est 207 avenue Pierre Semard à Cahors (46000), par Me Massé ;

La société VIJEMULIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801072 du 22 mars 2011 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne modifié ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union Européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société VIJEMULIX interjette appel du jugement du 22 mars 2011 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1 du nouveau traité de l'Union européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun ( ...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) aide nouvelle : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; qu'en revanche, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité, après avoir examiné le financement des aides et analysé, notamment au point 27, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en 2003 au mode de financement du système d'aide en cause manque en fait ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'entreprise la société VIJEMULIX la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VIJEMULIX est rejetée.

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N°11BX01187


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01187
Numéro NOR : CETATEXT000025161639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01187 ?
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