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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Norman A, élisant domicile chez Me Samson 71 avenue Kléber à Paris (75116), par Me Samson, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001079 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré l'intégralité des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Norman A, élisant domicile chez Me Samson 71 avenue Kléber à Paris (75116), par Me Samson, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001079 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré l'intégralité des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré l'intégralité des points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 SI récapitulant les décisions de retraits de points successives et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, et que dès lors aucune forclusion ne peut lui être opposée ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception portant le n° 2C 040 442 5915 8 produit par le ministre devant les premiers juges, que le pli contenant ladite décision 48 SI a été distribué au requérant le 29 mars 2010 ; que si le requérant soutient que rien ne prouve que ledit pli contenait la décision contestée, le relevé d'information intégral qu'il a produit en première instance porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° 2C 040 442 5915 8 du 29/03/2010 (...) ; qu'il s'ensuit que la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2010 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01236
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01236 ?
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