Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01277, présentée pour la SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE, dont le siège est 306 avenue Denfert-Rochereau, (17000) La Rochelle, par Me Brugière ;
La SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de cinq éoliennes sur des terrains situés aux lieux-dits Les Cumes et Sur le Peu sur le territoire de la commune de Marcillac-Lanville ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mars 2009 ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Gauthier Delage, avocat de la SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de cinq éoliennes sur des terrains situés aux lieux-dits Les Cumes et Sur le Peu sur le territoire de la commune de Marcillac-Lanville ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé sur une ligne de crête formant un éperon dominant la Charente et séparant deux vallées ; qu'eu égard à leurs caractéristiques, les cinq éoliennes, d'une hauteur de mat de 108 mètres, et comprenant un rotor d'un diamètre de 82 mètres, se détacheraient sur le paysage, sans que leur perception puisse être atténuée de manière suffisante par le relief ou par la végétation ; que ces équipements seraient en co-visibilité avec l'abbaye de Saint-Maur, classée monument historique, à partir de divers points des routes qui y mènent, notamment la route départementale 736 ; qu'une éolienne serait visible depuis le site de l'abbaye ; que, dans ces conditions, alors même que le terrain d'assiette ne fait l'objet d'aucune protection administrative de son paysage ou de son patrimoine, et malgré les mesures compensatoires susceptibles d'être mises en oeuvre, le préfet de la Charente n'a pas entaché sa décision de refuser le permis de construire sollicité d'une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-21 précité ;
Considérant que la société LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE soutient également que c'est à tort que l'arrêté attaqué s'est fondé sur la richesse écologique et la sensibilité du site d'implantation du projet de parc éolien, dès lors que celui-ci ne fait l'objet d'aucune protection spécifique et que l'impact sur la faune et la flore reste faible ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente aurait pris la même décision de refus du permis de construire sollicité, s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 :La requête de la SARL LES EOLIENNES DE MARCILLAC-LANVILLE est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX01277