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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011, présentée pour les consorts X, demeurant ..., par la SCP Gout - Dias et Associés, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901855 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 août 2009 par le maire de Palisse au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser l

a somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011, présentée pour les consorts X, demeurant ..., par la SCP Gout - Dias et Associés, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901855 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 août 2009 par le maire de Palisse au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la parcelle objet du certificat d'urbanisme se trouve à proximité immédiate d'une route, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, ainsi que de différents chemins d'accès et de plusieurs immeubles, et ne peut donc recevoir la qualification de parcelle située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il n'est pas nécessaire que les constructions voisines soient limitrophes ; que le terrain est desservi par le réseau d'eau potable, un chemin rural et un chemin de servitude ; qu'il est adapté à la réalisation d'un assainissement individuel et ne nécessite la réalisation d'aucun équipement public ; que l'analyse du médiateur de la république confirme la constructibilité de la parcelle ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi ; que certaines des dispositions du code de l'urbanisme visées par la décision ne font plus partie du droit dispositif ; que les articles L. 111-1-4 et R. 111-2 à 24 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ; qu'en particulier, la route départementale ne saurait être assimilée à une autoroute ou à une route à grande circulation ; que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité, n'est pas exposé à des nuisances graves et ne compromet pas la conservation d'un site ou de vestiges archéologiques ; que les caractéristiques de la desserte ne font pas obstacle à l'accès des moyens de lutte contre l'incendie ; que le projet ne cause aucun problème de stationnement ; que la desserte en eau est assurée ; que le projet ne génèrera pas d'eaux résiduelles industrielles ; qu'il ne créera pas d'effet de mitage et n'aura pas de conséquence dommageable pour l'environnement ; que le recul par rapport à la voie publique est suffisant ; qu'en tout état de cause, le certificat d'urbanisme positif pouvait donner lieu à dérogation ou être subordonné à prescriptions spéciales ; que la hauteur de la construction n'est pas incompatible avec la hauteur moyenne maximum tolérée ; qu'il ne s'agit pas de l'extension d'un bâtiment industriel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Dias, avocat des consorts X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 août 2009 par le maire de Palisse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, les consorts X soutenaient seulement que la délivrance d'autorisations d'urbanisme dans les mêmes circonstances de temps et de lieu révélaient le caractère constructible de leur parcelle ; que le tribunal administratif a considéré que la délivrance d'autres autorisations d'urbanisme ne révélait pas de détournement de pouvoir et était ainsi sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ; qu'en appel, les consorts X soutiennent que la délivrance d'autorisations d'urbanisme révèlerait une atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, moyen auquel le tribunal administratif aurait omis de répondre ; qu'une autorisation d'urbanisme constitue une mesure individuelle d'application de la réglementation d'urbanisme ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi est inopérant à l'encontre d'une décision prise en considération de la situation individuelle du demandeur ; que le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que le moyen tiré de l'omission à statuer dont le tribunal administratif aurait entaché son jugement en ne statuant pas sur le moyen tiré de la rupture d'égalité doit par suite être écarté ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme: le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...); que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant que le certificat d'urbanisme demandé par les consorts X porte sur la réalisation de deux maisons d'habitation sur une parcelle située à une grande distance du bourg de Palisse, et en retrait de la route départementale le long de laquelle sont disséminées les quatre seules maisons du voisinage, qui ne peuvent ainsi être regardées comme constituant un hameau au sens du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, en relevant que la parcelle des consorts X n'était ni limitrophe ni située à proximité d'une parcelle bâtie, le tribunal administratif s'est borné à constater qu'elle ne se rattachait, ni de près ni de loin à un quelconque regroupement d'habitation ; que le moyen tiré de la présence de la parcelle dans les parties actuellement urbanisées de la commune doit par suite être écarté ;

Considérant que, dès lors qu'elle est située en dehors des parties urbanisées de la commune, le raccordement, à le supposer établi, de la parcelle aux réseaux publics d'eau et d'électricité, sa desserte par un chemin et les perspectives d'assainissement autonome sont sans influence sur la constructibilité de la parcelle ; que le moyen tiré de l'équipement de la parcelle doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait au nombre des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que le moyen tiré de la possibilité pour le maire de délivrer un certificat d'urbanisme positif à titre dérogatoire doit par suite être écarté ;

Considérant que les consorts X ne sont pas fondés à se prévaloir de la délivrance d'autorisations d'urbanisme pour des parcelles dans une situation comparable, dès lors que ces autorisations seraient nécessairement illégales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le certificat d'urbanisme négatif délivré aux consorts X serait fondé sur des motifs étranger aux considérations d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser aux consorts X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

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No 11BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01310
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GOUT - DIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01310 ?
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