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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01342


Vu la requête, enregistrée le 1 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01342, présentée pour Mme Véronique -, demeurant ..., par Me Heymans ;

Mme - demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 9 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que les parcelles n° 258 et n° 259 n'ont pas été classées en espace boisé classé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 9 novemb

re 2009 du conseil municipal de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que les parcelles...

Vu la requête, enregistrée le 1 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01342, présentée pour Mme Véronique -, demeurant ..., par Me Heymans ;

Mme - demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 9 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que les parcelles n° 258 et n° 259 n'ont pas été classées en espace boisé classé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 9 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que les parcelles n°258 et n°259 n'ont pas été classées en espace boisé classé ;

3°) de condamner la commune de Cambo-les-Bains à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Heymans, avocat de Mme Véronique

, de Me Jambon, avocat de la commune de Cambo-les-Bains ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour Mme - ;

Considérant que Mme - fait appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 9 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que les parcelles n°258 et n°259 n'ont pas été classées en espace boisé classé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation :1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) ;

Considérant que la requérante n'avait présenté devant les premiers juges, dans le délai du recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, de la modification des documents graphiques postérieurement à l'enquête publique, et de l'avis défavorable donné par le commissaire-enquêteur à l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur au pied de la colline de la Bergerie, fondés sur une cause juridique distincte, sont irrecevables ;

Considérant que si le plan d'aménagement et de développement durable de Cambo-les-Bains prescrit d' éviter l'urbanisation des pentes des massifs , il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 258 et n° 259 ne se situent pas sur la pente de la colline de la Bergerie, mais au pied de cette colline ; que, dès lors, l'exclusion des deux parcelles concernées du classement en espace boisé, ne méconnaît ni les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable, ni les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles n° 258 et n° 259 étaient dépourvues d'arbres à la date de la délibération litigieuse, se situaient en bordure d'une zone N en grande partie composée d'espaces boisés classés, elles étaient également contiguës à une zone fortement urbanisée ; que, par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme et à la situation desdites parcelles à proximité d'un secteur urbanisé, la délibération litigieuse, en tant qu'elle n'a pas classé ces terrains en espace boisé classé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 avril 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cambo-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme à verser à la commune de Cambo-les- Bains la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à la commune de Cambo-les-Bains la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01342
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01342 ?
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