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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2011, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Bordenave, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900549, 0901455 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Orthez l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part, de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé sa révocation ;
r>2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner le centre hospita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2011, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Bordenave, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900549, 0901455 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Orthez l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part, de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser les sommes de 10.000 euros au titre de la perte de revenus, 26.678,82 euros au titre des frais de création de son entreprise et 30.000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le paiement d'une somme de 3.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement n°s 0900549-0901455 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Orthez l'a suspendu de ses fonctions, et de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Orthez a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. /Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ; que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure conservatoire qui peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; qu'il est constant que les faits commis par M. X n'ont été remis en cause ni par l'enquête, ni par l'arrêt de relaxe, lequel n'a écarté qu'au bénéfice du doute la qualification délictueuse des faits reprochés ; qu'eu égard à l'atteinte portée au fonctionnement du service, et compte tenu de vols récurrents dans l'établissement, le centre hospitalier a pu légalement se fonder sur l'intérêt du service pour suspendre M. X ;

En ce qui concerne la décision de révocation :

Considérant, en premier lieu, que les motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés à un agent ne sont pas établis, ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, ne font pas obstacle à l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'autorité administrative, à qui il revient d'apprécier, en l'état des éléments qui lui sont soumis, l'exactitude matérielle des faits ainsi que leur qualification juridique, de déterminer si ces faits lui paraissent suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; que l'arrêt du 7 janvier 2010 par lequel la cour d'appel de Pau a relaxé M. X du chef de vol ne remet pas en cause la matérialité des faits imputés à l'intéressé, mais se prononce exclusivement sur leur qualification au regard du droit pénal, compte tenu de l'incertitude s'attachant à l'élément moral de l'infraction ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 11 mai 2009 du directeur du centre hospitalier d'Orthez, prononçant la révocation de M. X, qu'elle n'est pas fondée sur la qualification pénale qu'auraient pu recevoir les faits commis par ce dernier, mais sur son comportement dans l'exécution de son service ; que, par suite, le moyen tiré de la relaxe prononcée par le juge pénal doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pendant plusieurs années, M. X a récupéré et revendu des chutes de cuivre et de laiton provenant des travaux dans le centre hospitalier, sans en informer sa hiérarchie, et alors même qu'il savait cette pratique formellement interdite par une note de service ; qu'en outre, s'il prétend s'être borné en novembre 2008 à déplacer, pour les remiser, des barres de cuivre appartenant à une entreprise travaillant sur le site du centre hospitalier et qui auraient encombré le passage, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a avisé ni l'entreprise concernée, ni sa hiérarchie ; que ce n'est qu'après le dépôt de plainte de l'entreprise que, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, il a reconnu détenir ces matériels ; que s'il a proposé de les restituer, il en a substitué d'autres lors de leur restitution ; que dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il se serait borné à remiser le matériel de cette entreprise ; que les entreprises présentes sur le site de l'hôpital étant confrontées à des vols récurrents depuis des années, un tel comportement était de nature à porter la déconsidération sur le centre hospitalier d'Orthez ; qu'eu égard à la gravité d'un tel comportement, qui révèle de la part de M. X une méconnaissance délibérée des instructions de sa hiérarchie, et un comportement habituel d'insubordination, les faits qui lui sont reprochés sont bien de nature à porter atteinte à l'intérêt du service, et à jeter la déconsidération sur le centre hospitalier ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, infliger à M. X la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en procédant à la suspension et à la révocation de M. X, le centre hospitalier d'Orthez n'a pas commis de faute ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les mesures d'éviction du service ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre hospitalier d'Orthez une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier d'Orthez la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01385
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BORDENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01385 ?
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