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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01396


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la cour, sous le n° 11BX01396 présentée pour M. Musa X, demeurant ..., par Me Herrera ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mai 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme

de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 3...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la cour, sous le n° 11BX01396 présentée pour M. Musa X, demeurant ..., par Me Herrera ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mai 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Duten, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture n°16 du 17 mars au 2 mai 2011, le préfet de la Gironde a donné délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions à Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. Thibauld de la Haye Jousselin, sous-préfet, directeur du cabinet ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme Dilhac n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 10 mai 2011, qui comporte des éléments relatifs à l'identité et à la situation du requérant, précisant que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement en France, fait état d'un examen de cette situation au regard des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant ou stéréotypé des motifs de cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 relatif au départ volontaire de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ;

Considérant que l'article 7 précité énonce des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres, qui prévoient que doit être laissé un délai approprié pour permettre à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de quitter volontairement le territoire national ; que, dès lors, ces dispositions sont susceptibles d'être directement invoquées et de faire ainsi l'objet d'une application directe au bénéfice de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X mentionnait bien que l'intéressé disposait d'un délai de 7 jours à compter de sa notification pour quitter volontairement le territoire national ; qu'une telle mention présentait un caractère approprié à la situation du requérant, au sens de la directive précitée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu être mis à même de bénéficier de la faculté de quitter librement le territoire national prévue par l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 et, par suite, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ladite directive à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a créé une entreprise employant plusieurs salariés, qu'il a acheté des véhicules et souscrit des emprunts, que l'exécution de la mesure de reconduite le ruinerait, aurait pour conséquence la liquidation de son entreprise, le licenciement de ses salariés, et l'inachèvement des travaux commencés, et que, venant de divorcer de son épouse, il a noué une relation affective avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2005, et qu'il garde des liens familiaux avec son pays d'origine, où résident ses trois enfants ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2011, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01396
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01396 ?
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