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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 30 juin 2011 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n°1005277 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 novembre 2010 refusant de renouveler la carte de résident de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 30 juin 2011 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n°1005277 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 novembre 2010 refusant de renouveler la carte de résident de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,

- les observations de Me Ouddiz Nakache pour M. A ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ouddiz Nakache ;

Considérant que M. A, né le 4 juin 1971 en Algérie et de nationalité algérienne, est entré en France, le 9 juin 2000, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a obtenu, en dernier lieu, un certificat de résidence valable du 30 juin 2009 au 29 juin 2010 en raison de son état de santé ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, par arrêté du 18 novembre 2010, rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont M. A a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ; que le préfet interjette appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté dans toutes ses dispositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A à la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, après que le bénéfice de l'asile lui a été refusé, M. A s'est marié avec une ressortissante française le 7 février 2004 ; qu'il a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence d'un an qui n'a pas été renouvelé en raison de la rupture de la communauté de vie des époux ; qu'à compter du mois de juin 2004 il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour des problèmes ophtalmologiques ; que ces troubles ont ensuite été attribués à une maladie de Behcet sévère ; que son acuité visuelle est descendue définitivement à moins de 1/20ème Parinaud pour l'oeil droit et à 3/10èmes Parinaud avec - 1 Parinaud 10 sans correction au niveau de l'oeil gauche ; qu'en raison de cette malvoyance, la Cotorep lui a reconnu, le 7 juin 2005, un taux d'incapacité de 90 % ; qu'un nouveau certificat de résidence pour raison médicale lui a d'ailleurs été délivré du 30 juin 2009 au 29 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il vient d'être dit, depuis 2004 M. A est suivi régulièrement au centre hospitalier de Rangueil tant par le service de médecine interne pour le traitement de la maladie de Behcet que par le service d'ophtalmologie ; qu'il est hébergé par des membres de sa famille qui résident régulièrement en France et qui l'accompagnent et l'assistent dans sa maladie ; que son retour en Algérie, où aucun membre de sa famille proche ne pourrait l'accueillir, le priverait de ce soutien familial et, même s'il pouvait bénéficier d'un traitement dans ce pays, s'accompagnerait d'un bouleversement de son environnement médical et humain qui, compte tenu de sa situation de personne handicapée, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement qu'il soit délivré au requérant un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; que M. A est donc fondé à demander qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un tel titre, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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11BX01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01532
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET LAURENT NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01532 ?
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