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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2011, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 septembre 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2011, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 septembre 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.794 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 8,84 euros en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 septembre 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour

Sur la légalité externe du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, Mme X a demandé au préfet de la Haute-Vienne, par courrier du 1er juin 2010, de lui délivrer un titre de séjour en invoquant l'importance de ses attaches familiales en France ; que, par la décision litigieuse du 24 septembre 2010, le préfet a refusé de l'admettre au séjour aussi bien en tant que réfugiée qu'au titre de la protection de sa vie privée et familiale, au motif que sa demande d'asile avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, et que, célibataire et sans enfant, elle ne démontrait pas l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet a pris en considération l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour pour un motif étranger aux conditions requises pour sa délivrance ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet s'est fondé exclusivement sur la situation de Mme X au regard des conditions mises à l'obtention d'un titre de séjour par les articles L. 314-11-8, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressée à cette commission ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté ;

Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, majeure et célibataire, est entrée récemment en France ; que, si elle invoque la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, elle n'établit pas être dépourvue de toute autre attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que si l'enfant dont elle était enceinte à la date de la décision contestée a été reconnu par un ressortissant de la même nationalité que celle de la requérante, cette circonstance ne suffit pas à établir l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec lui, ni qu'après la naissance de l'enfant, son père subviendrait à son entretien et à son éducation ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne réside en France que sous couvert d'un titre de séjour temporaire à l'expiration duquel il aura toute faculté pour rejoindre sa famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme X à mener une vie privée et familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de la présence en France d'une partie de sa famille, et dès lors qu'un retour dans son pays d'origine serait préjudiciable à son enfant nouveau-né, eu égard à sa naissance en France, à son jeune âge, et à la séparation prévisible avec son père, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, son enfant n'était pas encore né, et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, elles ne créent aucun droit au profit de Mme X, qui n'établit pas que la présence de certains membres de sa famille en France constituerait un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de ces dispositions ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Sur la légalité externe de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui constitue une mesure d'exécution de la décision de refus de titre de séjour, se confond avec celle de la décision de refus de séjour, et n'a pas à comporter de motivation spécifique par rapport à cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ; qu'à la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue, le délai pour transcrire cette directive dans le droit interne n'était pas écoulé ; que Mme X n'est par suite pas fondée à invoquer ces dispositions ; qu'en tout état de cause, le délai d'un mois qui lui était imparti par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français correspond au délai prévu par la directive ; que Mme X n'invoque aucune circonstance propre à sa situation qui aurait justifié la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de titre de séjour étant légal, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité de l'intéressée et précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; qu'elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X invoque le statut de réfugiée politique obtenu par sa soeur, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui établirait que le préfet aurait omis de prendre en considération des circonstances particulières à sa situation ; que par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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No 11BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01559
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01559 ?
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