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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2011, présentée pour M. Mohammad Ibney A, demeurant chez M. B ..., par Me Coste, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100155 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2011, présentée pour M. Mohammad Ibney A, demeurant chez M. B ..., par Me Coste, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100155 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Coste, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la réalité et le sérieux des études :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (..) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention étudiant , de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 août 2006 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et s'est inscrit en première année de lettre moderne à l'université de Bordeaux pendant les deux années universitaires 2006/2007 et 2007/2008 sans toutefois parvenir à valider sa première année ; qu'il s'est alors inscrit pour l'année universitaire 2008/2009 en première année de licence d'anglais ; qu'après deux années successives dans ce cursus, il n'a pu valider sa première année de licence ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, nonobstant les attestations d'enseignants qui le décrivent comme un étudiant sérieux et motivé, l'intéressé, au terme de quatre années d'études supérieures, n'avait pas validé sa première année ; que si le requérant fait état de problèmes de santé pour expliquer ses échecs répétés, il se borne à produire un certificat médical rédigé le 6 décembre 2010 par un médecin généraliste qui certifie l'avoir reçu en consultation plusieurs fois durant tout le premier trimestre 2010 ; que la circonstance que des manifestations d'étudiants ont gêné le déroulement des cours d'avril à mai 2009 ne saurait expliquer son échec aux examens de l'année 2010 ; que s'il fait valoir qu'il a validé sa première année en mai 2011, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité, tout comme l'obligation dans laquelle se trouve l'intéressé de travailler pour payer ses études ; qu'ainsi, en estimant que M. A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de celles-ci, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le surplus :

Considérant que, pour le surplus, M. A renvoie la cour aux moyens qu'il avait présentés en première instance, sans indiquer les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en les écartant ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière, de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que cet article, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; que l'arrêté contesté du 8 novembre 2010, au demeurant antérieur à l'expiration du délai de transposition de la directive, contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01696
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01696 ?
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