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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2011, présentée pour M.Olivier , demeurant ..., par Me Pascot, avocat;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001696 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2011, présentée pour M.Olivier , demeurant ..., par Me Pascot, avocat;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001696 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre la reconstitution du capital de points dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. /Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. ;

Considérant que M. soutient qu'il a commis le 1er mai 2006 une infraction au code de la route ayant entrainé le retrait d'un point, et qu'en l'absence d'infraction relevée à son encontre entre le 1er mai 2006 et le 26 janvier 2008, ce point aurait dû lui être réattribué ; que ce faisant, M. se prévaut de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 5 mars 2007 ; que, cependant, l'article 23 VIII de ladite loi prévoit que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et à celles pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de l'intéressé que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 1er mai 2006 le 13 juin 2006 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. , est rejetée.

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No 11BX01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01898
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01898 ?
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