La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01983


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01983, présentée pour M. Duy Quang A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Bonneau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fix

é comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01983, présentée pour M. Duy Quang A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Bonneau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent, notamment l'absence de sérieux et de progression dans les études suivies par M. A ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci en droit et en fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une insuffisance de motivation ; que la mention d'une jurisprudence dans les visas de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. A, né en 1976 et de nationalité vietnamienne, fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir obtenu le certificat pratique de langue française durant l'année universitaire 2006-2007, puis le diplôme d'études françaises durant l'année universitaire 2007-2008, a échoué deux années consécutives pour l'obtention du diplôme supérieur pour l'enseignement du français à l'étranger durant les années universitaire 2008-2009 et 2009-2010 ; que M. A ne conteste pas que ses relevés de notes font apparaître de nombreuses absences injustifiées ; que les circonstances qu'il ait dû travailler pour subvenir à ses besoins ne peuvent suffire à justifier le manque de résultats significatifs ni ses absences injustifiées ; que par suite, en se fondant sur le triplement de sa cinquième année au département de français langue étrangère et sur son manque d'assiduité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les études poursuivies par M. A ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. A a soutenu justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, il est constant qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner d'office ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, le requérant ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX01983


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01983
Numéro NOR : CETATEXT000025161684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award