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05/01/2012 | FRANCE | N°10BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10BX00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 18 janvier 2010, sous le n° 10BX00091, présentée pour la SARL ACTION BUREAUTIQUE, dont le siège est 95 quai de Bacalan à Bordeaux (33300), par la SCP d'avocat Laporte-Szewczyk-Sussat ;

La SARL ACTION BUREAUTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705737 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 111.061,50 euros en réparation du p

réjudice subi du fait des travaux de la ligne C du tramway ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 18 janvier 2010, sous le n° 10BX00091, présentée pour la SARL ACTION BUREAUTIQUE, dont le siège est 95 quai de Bacalan à Bordeaux (33300), par la SCP d'avocat Laporte-Szewczyk-Sussat ;

La SARL ACTION BUREAUTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705737 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 111.061,50 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de la ligne C du tramway ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 111.061,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005, avec capitalisation à compter du 29 juillet 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Achou-Lepage avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Achou-Lepage avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de réalisation de la ligne C du tramway de Bordeaux a fait l'objet le 24 novembre 1998 d'un arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique et a été déclaré d'utilité publique le 26 janvier 2000 ; que le 1er janvier 2000, la SARL ACTION BUREAUTIQUE a acquis un fonds de commerce situé 107 rue du Jardin Public à Bordeaux, à l'angle du cours Evrard de Fayolle où devait passer cette ligne, afin d'y exploiter un magasin de papeterie, fournitures et matériel de bureau ; qu'elle a fermé définitivement ce magasin le 31 août 2006 ; que la SARL ACTION BUREAUTIQUE relève appel du jugement n° 0705737 du 18 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme totale de 111.061,50 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux d'extension de la ligne C du tramway à proximité du commerce qu'elle exploitait ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL ACTION BUREAUTIQUE soutient que les travaux de déplacement des réseaux entrepris cours Evrard de Fayolle à compter de juin 2004, puis les travaux de construction de la ligne du tramway, réalisés à compter de novembre 2005, ont entraîné des déviations de la circulation par la rue du Jardin Public et l'impossibilité de stationner à proximité de son magasin, qui est devenu inaccessible à ses clients ; qu'il résulte toutefois des pièces figurant au dossier que ce n'est qu'à compter d'avril 2005 que des déviations de la circulation et des restrictions au stationnement ont été mises en place rue du Jardin Public ; que les travaux de construction de la ligne de tramway à compter de novembre 2005 ont entraîné la mise en sens unique de la rue du Jardin Public et du cours Evrard de Fayolle mais n'ont pas entraîné l'interdiction de la circulation ni du stationnement dans ces rues ; qu'en outre, ces travaux se sont déroulés sur le côté pair du cours Evrard de Fayolle, côté opposé à celui où se situe le fonds de commerce ; que par suite, la SARL ACTION BUREAUTIQUE n'établit pas, notamment par la production de deux attestations imprécises et insuffisamment circonstanciées, que l'accès à son magasin aurait été rendu totalement impossible du fait de la réalisation des travaux litigieux ; qu'il résulte en outre des documents produits par la requérante que la diminution du chiffre d'affaires de son magasin est apparue dès 2002, préalablement aux travaux et s'est poursuivie chaque année, à hauteur d'environ 10 % jusqu'en 2005 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre les difficultés commerciales invoquées par la société et les travaux d'aménagement de la ligne C du tramway n'était pas établi ; que, par suite, la SARL ACTION BUREAUTIQUE n'est pas fondée à demander que lui soit versée une somme totale de 82.268,5 euros en réparation des préjudices qui résulteraient de sa perte de marge commerciale, du coût du licenciement d'une employée en juillet 2005 et de la dépréciation de son droit au bail ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL ACTION BUREAUTIQUE soutient que doivent lui être remboursés les frais de déménagement qu'elle a exposés en pure perte ainsi que l'indemnisation qu'elle a dû verser à son bailleur du fait de l'occupation indue des locaux de septembre 2006 à mars 2007, dès lors que ces frais résultent de l'impossibilité de vider ces locaux le 14 septembre 2006 du fait des travaux publics devant son magasin ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, il appartenait à la société requérante, qui n'ignorait pas l'existence du chantier et qui devait d'ailleurs libérer les lieux avant le 1er septembre 2006, de s'assurer auprès de l'autorité compétente qu'elle pouvait procéder à un déménagement le jour souhaité ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser une somme totale de 18.793 euros à ce titre ;

Considérant enfin que la SARL ACTION BUREAUTIQUE n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi du fait des délais d'instruction de sa demande, rendus nécessaires par la réalisation d'une expertise comptable et l'étude de l'évolution de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ACTION BUREAUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ACTION BUREAUTIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00091


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SUSSAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00091
Numéro NOR : CETATEXT000025161577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;10bx00091 ?
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