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05/01/2012 | FRANCE | N°10BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10BX00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, sous le n° 10BX00452, présentée pour la SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE (SNGC) dont le siège social est 92 rue des Ors, Zone industrielle de Souché à Niort (79000), par Me Bouget, avocat ;

La SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800321 du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2009 en ce qu'il a jugé justifiée la résiliation du marché n° 648/03 qu'elle a conclu avec la région Poitou-Charentes et condamné la région à lui ver

ser la somme, qu'elle estime insuffisante, de 40.206,42 euros HT au titre des pre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, sous le n° 10BX00452, présentée pour la SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE (SNGC) dont le siège social est 92 rue des Ors, Zone industrielle de Souché à Niort (79000), par Me Bouget, avocat ;

La SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800321 du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2009 en ce qu'il a jugé justifiée la résiliation du marché n° 648/03 qu'elle a conclu avec la région Poitou-Charentes et condamné la région à lui verser la somme, qu'elle estime insuffisante, de 40.206,42 euros HT au titre des prestations exécutées non payées ;

2°) de juger que cette résiliation n'était pas justifiée ou subsidiairement d'ordonner une expertise pour apprécier la gravité des reproches faits par la région à son encontre dans sa décision de résiliation du 8 août 2005 ;

3°) de condamner la région Poitou-Charentes à lui verser la somme de 64.501,61 euros TTC au titre des prestations exécutées et la somme de 476.927,89 euros en réparation des préjudices résultant du manque à gagner, de la perte de chance, de l'atteinte à l'image et de la perte financière ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable, soit le 27 novembre 2007 ;

5°) de mettre à la charge de la région Poitou-Charentes la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant qu'en 2000, la région Poitou-Charentes a décidé de procéder à la restructuration et à l'extension du lycée Paul Guérin de Niort ; que les travaux devaient se dérouler alors que le lycée fonctionnait normalement ; que la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE, (SNGC) s'est vue confier par marché n° 1220/200 conclu le 1er décembre 2000, le lot n° 21 chauffage VMC portant sur le remplacement de tout le système de chauffage dans les bâtiments 1 à 8 du lycée, la réalisation d'une chaufferie neuve dans le bâtiment 12 et le remplacement du système de chauffage, des canalisations et radiateurs dans le bâtiment 20 ; que par marché n° 684/03 conclu le 12 août 2003, elle s'est vue confier le lot n° 16 chauffage VMC pour le nouveau bâtiment n° 19 ; qu'enfin, un marché complémentaire au lot n° 21, n° 748-03, a été signé le 28 octobre 2003 pour des travaux de désenfumage dans le bâtiment 12 par le remplacement de la tourelle d'extraction dans les cuisines ; que l'exécution du chantier ayant donné lieu à des difficultés notamment en ce qui concerne le fonctionnement du système de chauffage, la région Poitou-Charentes a décidé les 18 mars et 8 août 2005 de résilier les marchés la liant à la société SNGC ; que la société SNGC relève appel du jugement n° 0800321 en date du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a condamné la région Poitou-Charentes à lui verser la seule somme de 40.206,42 euros HT au titre des prestations exécutées non payées et demande que le montant des condamnations soit porté à la somme de 64.501,61 euros TTC au titre des prestations exécutées et à la somme de 476.927,89 euros en réparation des préjudices résultant du manque à gagner, de la perte de chance, de l'atteinte à l'image et de la perte financière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que si la société soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le paiement de la somme de 2.268,34 euros HT correspondant à la facture n° 60-352 au titre de prestations complémentaires qu'elle a exécutées, il résulte du jugement que le tribunal, qui a précisé que la société demandait le paiement d'une somme de 42.474,76 euros, a pris en compte cette somme mais a estimé que le solde dû par la région s'élevait à la seule somme de 40.206,42 euros ; qu'il n'a donc pas omis de statuer sur ces conclusions ; que s'agissant de la facture n° 60-351 d'un montant de 13.701,82 euros, il résulte de l'instruction que la société SNGC n'en a pas demandé le paiement en première instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que devant le tribunal, la société SNGC avait demandé la condamnation de la région à lui verser une somme de 3.183,50 euros HT au titre de la révision de prix et avait également présenté des conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de marge résultant de la passation d'un marché pour des travaux supplémentaires ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que son jugement doit donc être annulé pour irrégularité, dans cette seule mesure ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SNGC a adressé à la région Poitou-Charentes, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 novembre 2007, une réclamation tendant à l'indemnisation des conséquences des décisions de résiliation prises à son encontre par cette collectivité ; que ce n'est qu'une fois cette demande rejetée implicitement par la région Poitou-Charentes que la société SNGC a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 11 février 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région, tirée de l'absence de réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, doit être écartée ;

Sur la régularité des résiliations :

Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par écrit.(..) ; que l'article 49.2 du même document précise que : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée.(...) ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 septembre 2004, la région Poitou-Charentes a mis en demeure la société SNGC d'effectuer les travaux et de donner suite aux demandes faites par l'équipe de maîtrise d'oeuvre avant le 17 septembre 2004, en précisant qu'à défaut elle ferait intervenir une autre entreprise à ses frais et risques ; que le 1er décembre 2004 la région Poitou-Charentes a adressé à cette société une décision de résiliation des trois marchés dont elle était titulaire ; que toutefois, la région ayant repris des négociations avec la société et l'ayant autorisée à poursuivre les travaux objets des contrats, postérieurement à cette mesure, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la collectivité devait être regardée comme ayant renoncé à cette résiliation ; que, par suite, c'est également à juste titre qu'il a estimé que les décisions des 18 mars et 8 août 2005 de résiliation des trois marchés dont la société SNGC était titulaire étaient irrégulières faute d'avoir été précédées de mises en demeure, conformément aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicable ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, même si les décisions de résiliation litigieuses précisent que les travaux correspondants seront effectués aux frais et risques de l'entreprise, il résulte de l'instruction que la région Poitou-Charentes n'a pas entendu mettre à la charge de la société les frais correspondant au marché de travaux passé avec une nouvelle entreprise et que les mesures litigieuses ont le caractère de résiliations simples ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des prescriptions communes à tous les corps d'état figurant au cahier des clauses techniques particulières, les travaux étant exécutés à l'intérieur d'un établissement scolaire pendant l'année scolaire, les entreprises ne doivent pas en perturber le bon fonctionnement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses pièces produites par les parties, que l'exécution des travaux par la société SNGC a donné lieu à de nombreuses difficultés en ce qui concerne le fonctionnement du chauffage dans les bâtiments du lycée et la production d'eau chaude en particulier dans les locaux de l'internat ; que ces dysfonctionnements, affectant tant les bâtiments objets de la première tranche de travaux que le bâtiment 19, objet du marché n° 684-03, ont donné lieu à de nombreuses réclamations des usagers de l'établissement pendant la saison de chauffe des années 2003, 2004 et 2005 et ont conduit les élèves et les professeurs à refuser la poursuite des cours en novembre 2004, en raison du froid régnant dans les bâtiments ; que cette situation conflictuelle a conduit le proviseur du lycée à solliciter de la région l'intervention d'une autre entreprise ; que malgré les relances incessantes, tant de la part du personnel de l'établissement que de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui ressortent des comptes-rendus de chantier ainsi que de la mise en demeure adressée le 9 septembre 2004, et du procès-verbal de la visite de chantier effectuée le 26 novembre 2004, la société SNGC n'est pas parvenue à faire disparaître ces désordres ; qu'en outre, il a également été constaté l'insuffisante capacité des nouvelles tourelles d'extraction installées dans les cuisines, la société SNGC n'ayant pas procédé à un réglage satisfaisant de cette installation ; que contrairement à ce qu'a estimé l'expert désigné par le tribunal administratif, les désordres objet du procès-verbal de visite du chantier le 26 novembre 2004 et repris dans les décisions de résiliation n'ont pas donné lieu à réception ; que la visite des installations que l'expert a effectuée le 5 avril 2006 permet de constater qu'à cette date subsistaient encore des dysfonctionnements résiduels dans les installations qui ont fait l'objet des marchés n° 1220-200 et 748-03 malgré les innombrables relances adressées à l'entreprise ; que la société SNGC a d'ailleurs admis dans un courrier adressé le 8 février 2005 à la région Poitou-Charentes que l'organisation et la qualité de son travail notamment en matière de génie climatique avait présenté des lacunes qu'elle imputait à un surcroît d'activité non maîtrisé ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la gravité des manquements de la société SNGC lors de l'exécution des trois marchés qui lui ont été attribués, était de nature à justifier les mesures de résiliation décidées par la région Poitou-Charentes ;

Sur le solde des marchés :

Considérant, en premier lieu, que la société SNGC a droit, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, au paiement du solde des travaux exécutés non payés pour les trois marchés dont elle était titulaire ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce solde s'établit à la somme de 40.206,42 euros hors taxes, que la région Poitou-Charentes a d'ailleurs admis lui devoir et a payé en exécution du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la TVA étant un élément indissociable du prix du marché, lequel prévoit expressément que les prix sont majorés de cette taxe, il appartenait au tribunal, alors même que la somme demandée par l'entreprise était expressément stipulée hors taxes, d'en tirer les conséquences en la majorant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que la TVA afférente au montant non contesté de 40.206,42 euros s'élève à 7.880,46 euros ; qu'il y a lieu de porter la somme que la région a été condamnée à payer au montant toutes taxes comprises de 48.086,88 euros ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société SNGC portant sur la révision des prix du marché pour un montant de 3.183,50 euros HT, soit 3.807,46 euros TTC, somme dont la région avait, au demeurant, admis lors d'une tentative de transaction qu'elle résultait de l'application des stipulations du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la région Poitou-Charentes a été condamnée à verser à la société SNGC doit être portée à la somme de 51.894,34 euros TTC ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la gravité des fautes commises par la société SNGC justifiait la résiliation des contrats ; que, par suite, et alors même que la procédure a été irrégulière, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de ces résiliations ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800321 du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE tendant à la condamnation de la région Poitou-Charentes à lui verser une somme de 3.183,50 euros HT au titre de la révision de prix et à l'indemnisation de la perte de marge résultant de la passation d'un marché pour des travaux supplémentaires.

Article 2 : La somme que la région Poitou-Charentes a été condamnée à verser à la SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE est portée à 51.894,34 euros TTC.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE et les conclusions de la région Poitou-Charentes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 10BX00452


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Effets.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00452
Numéro NOR : CETATEXT000025161580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;10bx00452 ?
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