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05/01/2012 | FRANCE | N°10BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10BX01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010 par télécopie, régularisée le 5 juillet 2010, sous le n°10BX01571, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Montazeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800204, 0800610 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton d'Oust a décidé la résiliation sans droit à indemnité de la

convention d'occupation d'un local situé dans la résidence Les Trois Césars à Aulu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010 par télécopie, régularisée le 5 juillet 2010, sous le n°10BX01571, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Montazeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800204, 0800610 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton d'Oust a décidé la résiliation sans droit à indemnité de la convention d'occupation d'un local situé dans la résidence Les Trois Césars à Aulus les Bains et l'a condamné à libérer ce local, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du canton d'Oust du 5 décembre 2007 et de juger que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant les parties sur la résiliation du bail commercial ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton d'Oust la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Vidal, avocat de la communauté des communes du canton d'Oust ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Vidal, avocat de la communauté des communes du canton d'Oust ;

Considérant que par un contrat signé le 31 mars 1993, le président du conseil d'administration de la société d'économie mixte d'Aulus les Bains a loué pour 9 ans à une personne privée des locaux à l'état nu à des fins exclusives d'exploitation d'un commerce de restauration rapide, salon de thé, bar et boutique de souvenirs, sous la réserve de respecter des conditions particulières tenant au maintien de l'activité du commerce durant la totalité de la saison thermale selon des horaires et des conditions de fonctionnement assurant notamment le service des petits-déjeuners et en ne troublant pas le repos des curistes fréquentant l'établissement thermal ; qu'à la suite de deux cessions successives à d'autres exploitants intervenues respectivement le 14 juin 1993 et le 9 février 1996, M. X a acquis le fonds de commerce ainsi constitué par acte signé le 2 juin 1999 ; qu'il relève appel du jugement n°s 0800204, 0800610 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton d'Oust a décidé la résiliation sans droit à indemnité de la convention d'occupation du local mis à sa disposition dans la résidence Les Trois Césars à Aulus les Bains et l'a condamné à libérer ce local, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable à la date de la délibération attaquée : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local mis à la disposition de M. X est situé au rez-de-chaussée d'une résidence hôtelière faisant partie des biens de retour transférés, lors de la dissolution le 30 mars 1999 de la société d'économie mixte qui l'avait réalisée, au district du canton d'Oust, devenu communauté de communes du canton d'Oust ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce local aurait fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public de la communauté de communes ; qu'il n'est pas contesté que l'accès s'effectue par une entrée distincte de l'accès à la résidence hôtelière et donnant directement sur la voie publique ; que si ce local est situé au sein du bâtiment de la résidence hôtelière, elle-même directement reliée au bâtiment thermal, et si le contrat signé le 31 mars 1993 prévoit des conditions particulières tenant au maintien de l'activité du commerce durant la totalité de la saison thermale selon des horaires et des conditions de fonctionnement assurant notamment le service des petits-déjeuners et ne troublant pas le repos des curistes fréquentant l'établissement thermal, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder ce local mis à disposition à l'état nu à des fins exclusives d'exploitation d'un commerce de restauration rapide, salon de thé, bar et boutique de souvenirs, comme faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public thermal géré par la communauté de communes ; que, par suite, il ne peut être considéré comme affecté à l'usage direct du public ou au service public thermal ; qu'il ne constitue pas davantage un accessoire indissociable du domaine public de la communauté de communes et doit, en conséquence, être regardé comme une dépendance du domaine privé de la communauté de communes du canton d'Oust ;

Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton d'Oust a décidé la résiliation de la convention d'occupation du local mis à sa disposition dans la résidence Les Trois Césars à Aulus les Bains relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée par M. X et l'a condamné à libérer le local mis à sa disposition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0800204, 0800610 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 10BX01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01571
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;10bx01571 ?
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