La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°11BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX00339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2011 sous le n°11BX00339, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH, dont le siège est 17 rue des Bordes à La Teste-de-Buch (33260), par Me Dirou, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902648 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Girond

e en date du 9 mars 2009 portant agrément de M. Claude X en qualité de garde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2011 sous le n°11BX00339, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH, dont le siège est 17 rue des Bordes à La Teste-de-Buch (33260), par Me Dirou, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902648 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 2009 portant agrément de M. Claude X en qualité de garde des bois particulier ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Duten avocat de l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE ET DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Duten avocat de l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE ET DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE DE BUCH ;

Considérant que par arrêté du 9 mars 2009, le préfet de la Gironde a agréé M. Claude X en qualité de garde des bois particulier pour constater tous délits et contraventions qui portent atteinte à la propriété forestière du syndicat des propriétaires de la forêt usagère de la commune de La Teste-de-Buch, représenté par M. Pierre Y, à l'exclusion des propriétés appartenant à M.X cadastrées section CN 34-37-53-56 et BC11 ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH relève appel du jugement n° 0902648 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller. ; que l'article 29 du code de procédure pénale dispose : Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 du même code : Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : (...) 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. (...) ;

Considérant qu'en vertu d'une baillette du 10 octobre 1468 concédée par le seigneur Jean de Foix, Comte de Candale, Captal de Buch, aux habitants des paroisses de la Teste-de-Buch, Cazaux et Gujan, la forêt usagère de La Teste-de-Buch est grevée de servitudes assumées par les propriétaires des parcelles qui la constituent au profit d'usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, également propriétaire de parcelles de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, est au nombre des personnes qui bénéficient de la servitude d'usage ainsi établie ; qu'en conséquence il doit être regardé comme titulaire de droits réels sur les bois que le garde des bois particulier de la forêt usagère de La Teste-de-Buch est chargé de surveiller ; que par suite, l'arrêté du 9 mars 2009 l'agréant en qualité de garde des bois particulier méconnaît les dispositions précitées alors même qu'il exclut de cet agrément les propriétés appartenant à M. X et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH de quelque somme que ce soit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902648 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2010, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D'USAGE ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE-DE-BUCH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

''

''

''

''

3

No 11BX00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00339
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award