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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX00345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011 sous le n° 11BX00345, présentée pour M. Francis A demeurant ... par Me Heuty, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801274 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 7.800 euros l'indemnité que la société Electricité de France a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'électrocution dont il a été victime le 12 septembre 2006 ;

2°) de porter l'indemnité qu'Electricité de Fran

ce a été condamnée à lui verser à la somme totale de 165.760 euros ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011 sous le n° 11BX00345, présentée pour M. Francis A demeurant ... par Me Heuty, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801274 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 7.800 euros l'indemnité que la société Electricité de France a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'électrocution dont il a été victime le 12 septembre 2006 ;

2°) de porter l'indemnité qu'Electricité de France a été condamnée à lui verser à la somme totale de 165.760 euros ;

3°) de mettre à la charge d'Electricité de France à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Thibaud avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Thibaud avocat d'Electricité de France ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0801274 du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 2010 en tant qu'il a limité à la somme de 7.800 euros l'indemnité que la société Electricité de France (EDF) a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'électrocution dont il a été victime le 12 septembre 2006 et demande que cette indemnité soit portée à 165.760 euros ; qu'Electricité de France demande l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser le dommage subi par M. A ; qu'elle présente également des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Gourbera, de l'association syndicale de prévention contre les incendies de forêt de la commune de Gourbera et du service départemental d'incendie et de secours des Landes à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 12 septembre 2006, M. A, informé d'un début d'incendie en forêt provoqué par la chute de la foudre sur un poteau supportant une ligne électrique, s'est rendu sur les lieux en sa qualité de chef de lutte contre l'incendie de la commune de Gourbera ; qu'il est demeuré seul sur place tandis que le sapeur pompier du service départemental d'incendie et de secours des Landes, qui l'accompagnait, retournait chercher les secours pour les guider jusqu'aux lieux du sinistre ; qu'alors que M. A s'emparait d'une branche d'arbre tombée au sol afin de lutter contre la propagation de l'incendie, il a été victime d'une électrocution ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par les services d'Electricité de France après l'accident, que les systèmes de sécurité du réseau électrique à cet endroit étaient totalement défaillants et qu'une fuite d'électricité s'était produite dans le sol, à proximité du poteau électrique, à l'origine de l'électrocution subie par le requérant lorsqu'il a ramassé une branche ;

Considérant qu'Electricité de France est responsable, même en l'absence de faute relevée à son encontre, des dommages causés aux tiers par l'effet des ouvrages publics dont elle a la charge, à moins que ce dommage soit imputable à une faute de la victime ou à la force majeure ; qu'il n'est pas contesté que M. A avait la qualité de tiers par rapport au poteau électrique ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui n'avait pas connaissance de la défectuosité du poteau électrique et dont la mission de chef de lutte contre l'incendie se limite à guider les secours sur les lieux mais n'implique aucune connaissance technique en matière d'incendie, ait commis une imprudence de nature à exonérer même partiellement Electricité de France de sa responsabilité, en tentant de lutter contre le feu de broussailles ; qu' Electricité de France n'établit pas que l'orage à l'origine des défectuosités du poteau électrique présentait un caractère exceptionnel de nature à faire regarder l'accident comme imputable à un évènement de force majeure ;

Sur les préjudices de M. A :

Considérant, en premier lieu, que la Mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine a justifié avoir exposé des dépenses de santé lors de l'hospitalisation de M. A, son adhérent ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a mis à la charge d'Electricité de France la somme de 1.917,60 euros au titre des débours de la caisse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en évaluant à la somme de 7.800 euros les préjudices personnels résultant pour M. A de l'incapacité temporaire totale qu'il a subie du 12 septembre 2006 au 15 octobre 2006, de l'incapacité permanente partielle de 8 % dont il demeure atteint, des souffrances physiques endurées évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 et du préjudice d'agrément qualifié de léger par le même expert, le tribunal administratif n'a porté sur ces chefs de préjudice une appréciation ni insuffisante ni excessive ; que le tribunal pouvait légalement indemniser globalement les préjudices personnels subis par M. A dès lors que la Mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine n'a pas justifié ni même allégué avoir versé à son adhérent une prestation réparant de manière incontestable de tels préjudices ;

Considérant enfin, que M. A ne produit pas d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice économique qu'il invoque au titre de ses activités agricole et forestière et le lien de causalité de ce préjudice avec l'accident ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'Electricité de France soit condamnée à lui verser les sommes de 86.260 euros et de 57.000 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 7.800 euros la somme qu'Electricité de France a été condamnée à lui verser ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d' Electricité de France tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser le dommage subi par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie d'EDF :

Considérant qu'Electricité de France demande que la commune de Gourbera, l'association syndicale de prévention contre les incendies de forêt de la commune de Gourbera et le service départemental d'incendie et de secours des Landes soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que cette demande, présentée postérieurement à l'expiration du délai d'appel, constitue un appel provoqué qui ne serait recevable qu'au cas où la situation d' Electricité de France serait aggravée ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'aggrave pas la situation d'Electricité de France ; que par suite, l'appel provoqué d'Electricité de France doit être rejeté comme irrecevable ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions d'EDF sont rejetées.

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No 11BX00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00345
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx00345 ?
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