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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX00407


Vu I°) la requête, enregistrée le 10 février 2011, sous le n° 11BX00407, présentée pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, représentée par son maire, par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro, société d'avocats ;

La COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704577, 0704628 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté n° 2007-46 par lequel le maire de Cussac-Fort-Médoc a mis à la charge des sociétés Nowak Foncier et Safia une somme de 19.000 euros correspondant à la taxe de raccordement à l'égout p

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Vu I°) la requête, enregistrée le 10 février 2011, sous le n° 11BX00407, présentée pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, représentée par son maire, par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro, société d'avocats ;

La COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704577, 0704628 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté n° 2007-46 par lequel le maire de Cussac-Fort-Médoc a mis à la charge des sociétés Nowak Foncier et Safia une somme de 19.000 euros correspondant à la taxe de raccordement à l'égout pour le lotissement Albert Maleyran , ensemble le titre exécutoire d'un montant de 11.400 euros émis le 6 juillet 2007 par la trésorerie de la commune de Pauillac en recouvrement de cette même taxe pour le lotissement Le clos de Payat ;

2°) de rejeter les demandes des sociétés Nowak Foncier et Safia ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Nowak Foncier et Safia une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu II°) la requête enregistrée le 10 février 2011, sous le n° 11BX00408, présentée pour le SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS, représenté par son président, par la SCP Noyer-Cazcarra, société d'avocats ;

Le SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704577, 0704628 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté n° 2007-46 par lequel le maire de Cussac-Fort-Médoc a mis à la charge des sociétés Nowak Foncier et Safia une somme de 19.000 euros correspondant à la taxe de raccordement à l'égout pour le lotissement Albert Maleyran , ensemble le titre exécutoire d'un montant de 11.400 euros émis le 6 juillet 2007 par la trésorerie de la commune de Pauillac en recouvrement de cette même taxe pour le lotissement Le clos de Payat ;

2°) de rejeter les demandes des sociétés Nowak Foncier et Safia ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Nowak Foncier et Safia une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Ferrant avocat de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, de Me Pessey avocat du SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS et de Me Corbier-Labasse avocat des sociétés Nowak Foncier et Safia ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferrant, avocat de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, à Me Pessey avocat du SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS et à Me Corbier-Labasse avocat des sociétés Nowak Foncier et Safia ;

Considérant que par une délibération du 23 octobre 2001, le conseil syndical du SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS a institué dans les communes adhérentes une participation pour raccordement à l'égout dont le taux de base a été fixé à la somme de 1.900 euros ; que par deux arrêtés datés des 16 juin et 20 juillet 2004, le maire de Cussac-Fort-Médoc a autorisé la société Nowak Foncier à créer da ns sa commune deux lotissements respectivement dénommés Albert Maleyran et Le Clos de Payat , sans assortir ces autorisations de prescriptions relatives à ladite participation, les projets du pétitionnaire ne comportant pas de branchement à un système collectif d'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que ces autorisations ont par la suite été transférées à la société Safia ;

Considérant que par un premier arrêté n° 28-2005, non daté mais transmis à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 17 mai 2005, le maire a décidé d'assujettir le lotisseur du Clos de Payat à la participation pour raccordement à l'égout ; que sur ce fondement, le 6 juillet 2007, un titre exécutoire de 11.700 euros a été émis à l'encontre de la société Nowak Foncier ; que par un second arrêté n° 2007-46, non daté lui non plus mais transmis à la sous-préfecture le 6 septembre 2007, le maire de Cussac-Fort-Médoc a également assujetti à cette participation le lotisseur du lotissement Albert Maleyran , pour un montant de 19.000 euros ; que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et le SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS relèvent appel du jugement n°s 0704628, 0704577 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande des sociétés Nowak Foncier et Safia, annulé l'arrêté n° 2007-46 et le titre exécutoire du 6 juillet 2007 et, par conséquent, déchargé ces sociétés du paiement des sommes correspondantes ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté n° 2007-46 concernant le lotissement Albert Maleyran :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Peuvent être mis à la charge du lotisseur (...) par l'autorisation de lotir (...) : / (...) d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a (...) du 2° (...) de l'article L. 332-6-1 / / Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur (...) ; que le a) du 2° de cet article L. 332-6-1 mentionne : La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dispose que : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites (...) par (...) l'autorisation de lotir (...). Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur (...) ;

Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 16 juin 2004 accordant à la société Nowak Foncier le permis nécessaire au lotissement Albert Maleyran , qui n'autorisait pas le branchement à un réseau d'assainissement collectif, ne constitue pas le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout qui a, par la suite, été prescrite au lotisseur ;

Considérant en deuxième lieu, que la délivrance d'une autorisation de lotir modificative peut, lorsque l'ampleur des modifications apportées au projet initial est telle qu'elle doive être regardée comme une nouvelle autorisation se substituant à la précédente, constituer le fait générateur d'une participation pour raccordement à l'égout ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté n° 2007-46, s'il relève que le lotisseur n'aurait pas réalisé l'assainissement individuel, aurait modifié son projet et aurait expressément demandé à être raccordé au réseau collectif, se borne à lui prescrire cette contribution, sans autoriser la moindre modification du projet tel qu'avalisé le 16 juin 2004 ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cet arrêté ne constitue pas une autorisation modificative ; que dès lors, il ne saurait être regardé ni comme s'étant substitué à l'arrêté du 16 juin 2004, ni en tout état de cause comme l'ayant retiré ou abrogé ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait constituer le fait générateur d'une nouvelle participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et le SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux demandes des sociétés Nowak Foncier et Safia, le tribunal administratif a retenu pour motif que la participation pour raccordement à l'égout prescrite par la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC au titre du lotissement Albert Maleyran était dépourvue de fait générateur ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leurs autres moyens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en cause, déchargeant ainsi le lotisseur de la somme de 19.000 euros correspondant à la participation de raccordement à l'égout pour le lotissement Albert Maleyran ;

Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 6 juillet 2007 concernant le lotissement Le Clos de Payat :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire en cause aurait été reçu par le lotisseur plus de deux mois avant le 23 octobre 2007, date de son recours contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS à la demande de première instance et tirée de sa tardiveté doit être écartée ;

Considérant en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 332-28 précité du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, l'autorisation de lotir, qui constitue le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, en fixe également le montant ; qu'aux termes de l'article R. 315-29 du même code, alors en vigueur : (...) Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 28-2005 du maire de Cussac-Fort-Médoc, transmis à la sous-préfecture le 17 mai 2005, qui a modifié l'arrêté du 20 juillet 2004 autorisant le lotissement du Clos de Payat et a prescrit une participation de raccordement à l'égout, n'en a cependant pas fixé le montant ; que par suite, comme le tribunal administratif l'a jugé à juste titre et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le titre exécutoire du 6 juillet 2007 est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et le SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire du 6 juillet 2007 et, par conséquent, a déchargé la société Nowak Foncier de la somme de 11.400 euros correspondant à la participation de raccordement à l'égout pour le lotissement Le Clos de Payat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX00407 de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC est rejetée.

Article 2 : La requête n° 11BX00408 du SIVOM DE LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Nowak Foncier et Safia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11BX00407, 11BX00408


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BOISSY FERRANT THEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00407
Numéro NOR : CETATEXT000025161618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx00407 ?
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