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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX00413


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la SARL SOCABOIS, représentée par son gérant, dont le siège est zone industrielle de Dumes à Langon (33210), par Me Galy, avocat ;

La SARL SOCABOIS demande à la cour :

1°) de porter la somme qu'Aquitanis, l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux, ci-après l'office public Aquitanis , a été condamné à lui verser en règlement des lots de charpente, couverture et zinguerie du marché de restructuration de l'îlot n° 2 de l'opération Nancel Pénard à Bordeaux de 7.943,96 euros

à 78.731,58 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts moratoires au ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la SARL SOCABOIS, représentée par son gérant, dont le siège est zone industrielle de Dumes à Langon (33210), par Me Galy, avocat ;

La SARL SOCABOIS demande à la cour :

1°) de porter la somme qu'Aquitanis, l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux, ci-après l'office public Aquitanis , a été condamné à lui verser en règlement des lots de charpente, couverture et zinguerie du marché de restructuration de l'îlot n° 2 de l'opération Nancel Pénard à Bordeaux de 7.943,96 euros à 78.731,58 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts moratoires au taux légal capitalisés à compter du 20 mars 2006 ;

2°) de condamner l'office public Aquitanis à lui verser la somme de 1.120,07 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de réformer le jugement n° 0701651 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a de contraire à ce qui précède ;

4°) de mettre à la charge de l'office public Aquitanis une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget, relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Fillatre avocat de la SARL SOCABOIS et de Me Castera-Dost avocat de l'office public Aquitanis ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Fillatre avocat de la SARL SOCABOIS et à Me Castera-Dost avocat de l'office public Aquitanis ;

Considérant que l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis , ci-après l'office public Aquitanis, a confié à la SARL SOCABOIS les lots n° 5 charpente et n° 6 couverture - zinguerie d'une opération de restructuration de plusieurs immeubles de l'îlot 2 Nancel Pénard à Bordeaux ; que les travaux de la SARL SOCABOIS ont fait l'objet de six réceptions partielles échelonnées entre le 3 décembre 2003 et le 28 septembre 2005, pour la plupart assorties de réserves ; que par des courriers dont l'office public Aquitanis a accusé réception le 20 mars 2006, la SARL SOCABOIS a notifié pour chacun des deux lots un projet de décompte final, comportant pour soldes des marchés respectivement 42.080,54 euros et 44.736,09 euros toutes taxes comprises ; qu'en l'absence de réponse elle a, le 8 février 2007, mis en demeure l'office public Aquitanis d'établir le décompte général et de la régler ; que le 6 avril suivant, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à ce que cet office lui verse 86.816,63 euros toutes taxes comprises en règlement des deux lots ; qu'elle relève appel du jugement n° 0701651 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a condamné l'office public Aquitanis à lui payer seulement au principal la somme de 7.943,96 euros toutes taxes comprises ;

Sur le principal des soldes des marchés :

Considérant qu'en vertu des 5, 6 et 7 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, qui fait partie des pièces contractuelles en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, s'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois ; qu'à défaut pour l'entrepreneur de remédier aux imperfections ou malfaçons dans les délais, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de cet entrepreneur ; que cependant, lorsque les imperfections constatées ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut également, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, prononcer une réception sans réserve après s'être accordé avec l'entrepreneur sur une réfaction sur les prix ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, faire l'objet de travaux de reprise exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché ; qu'en revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre au maître de l'ouvrage de différer indéfiniment l'établissement du décompte général et le règlement de son cocontractant ; que par suite, contrairement à ce que soutient l'office public Aquitanis et ainsi que l'a jugé le tribunal, le maître de l'ouvrage ne saurait, au seul motif que des réserves n'auraient pas été levées, quand bien même, de ce fait, les relations contractuelles se poursuivraient, et en l'absence de stipulations l'y autorisant, pratiquer la retenue de l'ensemble du solde du prix des prestations sollicité par l'entreprise ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, et eu égard aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicable à ces marchés, la SARL SOCABOIS a droit au versement du prix contractuellement convenu pour chacun des deux lots qui lui ont été attribués, calculé en tenant compte des avenants qui ont été conclus et diminué le cas échéant des réfactions de prix consécutives aux incidents du chantier, le montant ainsi obtenu devant être ensuite augmenté conformément aux modalités d'actualisation des prix convenue entre les parties puis faire l'objet de la soustraction des éventuelles pénalités de retard ;

Sur le lot n° 5 charpente :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché constitué par le lot n° 5, ses deux avenants étant pris en compte, s'élevait à 161.066,57 euros hors taxes ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 1 au lot n° 5 charpente , notifié le 23 août 2004 à la SARL SOCABOIS et signé par les deux parties, comportait la fourniture et la pose aux 26 et 28, rue Michelet, d'une isolation en laine de verre pour un montant de 1.350,96 euros hors taxes ; que ces prestations n'ayant pas été réalisées, l'office public Aquitanis a fait appel à un tiers aux frais et risques de la SARL SOCABOIS, ainsi que l'y autorisait le cahier des clauses administratives générales ; que la SARL SOCABOIS conteste cependant le montant de la retenue, de 2.590,72 euros hors taxes, que l'office public Aquitanis lui a imposée à ce titre ; que cet office ne produit aucun document permettant de s'assurer de l'ampleur des frais qu'il a effectivement exposés, et notamment, ne verse aux débats aucune facture ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le coût de ces prestations ait excédé le montant prévu pour elles dans l'avenant n° 1 ; qu'il convient donc de prendre en compte, au titre de leur non-exécution, une retenue de 1.350,96 euros hors taxes ; que la SARL SOCABOIS ne conteste pas devoir subir une retenue supplémentaire de 695,16 euros en raison de divers autres incidents survenus en cours de chantier, notamment l'endommagement léger d'un mur au 21, rue Nancel Pénard ; qu'il s'ensuit que la SARL SOCABOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas limité les retenues dues au titre des incidents des chantiers du lot n° 5 charpente à la somme de 2.046,12 euros hors taxes ;

Considérant en troisième lieu, que la SARL SOCABOIS produit en appel un nouveau calcul d'actualisation des prix, ayant pour coefficient l'indice BT 15 convenu dans le marché, qui prend comme base les paiements effectués ou dus par l'office public Aquitanis sans réfaction ni pénalité, et qui aboutit à la réclamation de la somme de 2.673,93 euros hors taxes ; que par la seule production en défense de ses propres calculs, qui intègrent l'application au fur et à mesure de pénalités de retard provisoires, l'office public Aquitanis ne conteste pas sérieusement l'exactitude de ce montant ; que la prise en compte de la réfaction de 2.046,12 euros hors taxes, dont le bien-fondé a été reconnu plus haut, doit seulement conduire à en retrancher, par application de l'indice BT 15, la somme de 36,83 euros ; qu'ainsi, la SARL SOCABOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas porté la somme qui lui était due en vertu des règles d'actualisation des prix du lot n° 5 charpente à 2.637,10 euros hors taxes ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières des marchés en cause : en cas de retard pris par l'entreprise (...), celle-ci aura à supporter 1/1000e par jour calendaire de retard, dimanche et jours fériés compris, du montant de son marché ; que la SARL SOCABOIS conteste de manière constante, au moins depuis la fin de l'année 2004, les pénalités qui lui ont été infligées pour le lot n° 5 charpente en demandant à l'office public Aquitanis de les lui justifier et en se prévalant des retards d'entrepreneurs titulaires d'autres lots ; que l'office public Aquitanis, cependant, n'apporte pas les éléments permettant d'établir tant la réalité que l'origine des retards reprochés à la société requérante ; que notamment, il s'abstient de verser aux débats le planning contractuel sur la base duquel les pénalités provisoires ont été calculées, alors de surcroît qu'il résulte de l'instruction que ce planning a fait l'objet d'un recalage à l'issue duquel plus aucun retard n'était reproché à la SARL SOCABOIS ; que dans ces conditions, la SARL SOCABOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retranché du solde du lot n° 5 charpente une somme de 9.663,99 euros correspondant aux pénalités de retard ;

Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant total des acomptes versés par l'office public Aquitanis s'élève à 141.703,94 euros hors taxes, soit 169.477,91 euros toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCABOIS avait droit, en exécution des stipulations applicables au lot n° 5 charpente , au principal à la somme hors taxes de 161.066,57 euros, diminuée d'une réfaction de 2.046,12 euros et augmentée de 2.637,10 euros au titre de l'actualisation des prix, soit 161.657,55 euros hors taxes ou 193.342,43 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi, et eu égard aux acomptes qui lui ont déjà été versés, il y a lieu d'établir le solde du lot n° 5 charpente à la somme au principal de 23.864,52 euros toutes taxes comprises ;

Sur le lot n° 6 couverture - zinguerie :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché constitué par le lot n° 6, ses deux avenants pris en compte, s'élevait à 106.159,87 euros hors taxes ;

Considérant en deuxième lieu, qu'un sinistre engendré par les venues d'eau apparues en cours de chantier durant l'été 2004, dans l'immeuble situé au 24, rue Michelet, a nécessité des travaux de réfection en plâtrerie, plomberie et électricité pour un montant total de 14.971,06 euros hors taxes ; que ce sinistre a été rendu possible par les retards de la SARL SOCABOIS dans la réalisation de ses travaux de zinguerie, retards dont il n'est pas contesté qu'ils aient été eux-mêmes la conséquence de l'inexécution dans les délais, par un autre corps d'état, des travaux de pose des rives métalliques de couverture ; que l'office public Aquitanis, qui demande que le montant du sinistre soit retenu sur le solde du lot n° 6 couverture - zinguerie , reproche à la SARL SOCABOIS de ne pas avoir procédé à la mise hors d'eau provisoire du chantier, alors qu'elle en avait pourtant reçu l'instruction à tout le moins dès le 25 août 2004 ; que toutefois, lorsqu'il soutient qu'il appartenait à cette société d'assurer cette mise hors d'eau, l'office public Aquitanis ne se réfère à aucune stipulation particulière du marché ; que la SARL SOCABOIS a fait valoir de manière constante, au moins depuis le mois d'octobre 2004, qu'en l'absence des rives métalliques, et donc de toute couverture, la pose d'une bâche sur l'immeuble en cause excédait ses capacités techniques et nécessitait le recours à une entreprise spécialisée ; qu'elle n'est pas contredite sur ce point ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'une autre technique de mise hors d'eau provisoire aurait été envisageable ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que, dans les circonstances particulières rappelées ci-dessus, les travaux de mise hors d'eau provisoire du chantier, par les obstacles techniques auxquels ils se heurtaient, étaient étrangers au lot n° 6 couverture - zinguerie ; qu'ainsi, en s'abstenant de les exécuter, la SARL SOCABOIS n'a pas méconnu ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu 14.971,06 euros sur le solde du lot n° 6 couverture - zinguerie en raison de cet incident de chantier ;

Considérant en troisième lieu que, comme pour le lot n° 5 charpente , la SARL SOCABOIS a produit ses calculs d'actualisation des prix, ayant pour coefficient l'indice BT 32 sur lequel les parties s'étaient accordées, et fondés sur les paiement effectués ou dus par l'office public Aquitanis, qui aboutit à la réclamation de 2.281,08 euros hors taxes ; que l'office public Aquitanis, par les calculs qu'il présente et qui, comme précédemment, tiennent compte de pénalités de retard provisoires, n'en conteste pas sérieusement l'exactitude ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas porté la somme due à la SARL SOCABOIS en vertu des règles d'actualisation des prix du lot n° 6 couverture - zinguerie à 2.281,08 euros hors taxes ;

Considérant en quatrième lieu, que le maître d'ouvrage demande la retenue sur le solde du lot n° 6 d'une pénalité de 41,5 jours pour les retards du chantier du 24, rue Michelet et de 88,5 jours pour les retards du chantier du 22, rue Saint-Sernin ; que toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la SARL SOCABOIS de réaliser ses travaux de zinguerie en couverture du 24, rue Michelet dans les délais contractuels d'exécution, est la conséquence des retards de l'entreprise chargée de poser les rives métalliques de couverture ; qu'ainsi, et comme la SARL SOCABOIS le fait valoir, les 41,5 jours de retard retenus pour ses travaux du 24, rue Michelet ne lui sont pas imputables ; que d'autre part, et à l'instar également de ce qui a déjà été dit s'agissant des pénalités infligées pour l'exécution tardive des travaux du lot n° 5 charpente , l'office public Aquitanis, malgré les demandes répétées de son cocontractant, n'a jamais justifié sérieusement le bien-fondé de ces pénalités, omettant en particulier de produire le planning contractuel sur la base duquel elles ont été décidées ; que dans ces conditions, la SARL SOCABOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a soustrait du solde dû au titre du lot n° 6 couverture - zinguerie le montant de pénalités de retard ;

Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant total des acomptes versés par l'office public Aquitanis s'élève à 79.932,39 euros hors taxes, soit 95.599,14 euros toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCABOIS avait droit, en exécution des stipulations applicables au lot n° 6 couverture - zinguerie , au principal à la somme hors taxes de 106.159,87 euros, augmentée de 2.281,08 euros au titre de l'actualisation des prix, soit 108.440,95 euros hors taxes ou 129.695,38 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi, et eu égard aux acomptes qui lui ont déjà été versés, il y a lieu d'établir le solde du lot n° 6 couverture - zinguerie à la somme au principal de 34.096,24 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 178 du code de marchés publics, dans sa rédaction applicable : I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours. Toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois (...) II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire (...), des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...) ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, le délai de mandatement du solde est, pour les marchés en cause, de deux mois à compter de la notification du décompte général au titulaire du marché ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais prévus au I de l'article 178 du code des marchés publics fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires contractuels ; que les délais courent à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOCABOIS a adressé ses projets de décompte finaux au plus tard le 20 mars 2006 ; qu'ainsi, et en application de l'article 13.42 précité du cahier des clauses administratives générales, le décompte général aurait dû être établi au plus tard le 4 mai suivant ; que par suite, le mandatement des soldes des lots n° 5 charpente et n° 6 couverture - zinguerie aurait dû intervenir au plus tard le 4 juillet 2006 ; qu'il s'ensuit que la SARL SOCABOIS, qui demande les intérêts moratoires au taux légal, y a droit sur les sommes de 23.864,52 euros et de 34.096,24 euros à compter de cette date ;

Sur la capitalisation :

Considérant que la SARL SOCABOIS a demandé la capitalisation des intérêts échus, afin qu'ils produisent eux-mêmes intérêts, dès le 6 avril 2007 devant le tribunal administratif ; que les intérêts étaient dus pour une année entière le 4 juillet 2007 ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de capitalisation tant au 4 juillet 2007 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que la SARL SOCABOIS demande une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait que, le maître d'ouvrage n'ayant fait aucune diligence pour lever les réserves, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de libérer la caution fournie en remplacement de sa retenue de garantie, et a exposé à ce titre le règlement d'une commission bancaire ; que l'objet de telles conclusions n'est pas identique à celui de ses conclusions de première instance, lesquelles ont porté uniquement, à titre principal, sur l'établissement des soldes des marchés des lots n° 5 charpente et n° 6 couverture - zinguerie ; que la SARL SOCABOIS présente ainsi une demande nouvelle en appel qui, comme l'office public Aquitanis le fait valoir, doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le solde du lot n° 5 charpente de l'opération de restructuration de l'îlot 2 Nancel Pénard menée par l'office public Aquitanis est établi à la somme de 23.864,52 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le solde du lot n° 6 couverture - zinguerie de l'opération de restructuration de l'îlot 2 Nancel Pénard menée par l'office public Aquitanis est établi à la somme de 34.096,24 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La somme que l'office public Aquitanis a été condamné à verser à la SARL SOCABOIS est portée de 7.943,96 euros à 57.960,76 euros.

Article 4 : La somme de 57.960,76 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006.

Article 5 : Les intérêts échus au 4 juillet 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le jugement n° 0701651 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Les conclusions de l'office public Aquitanis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00413
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx00413 ?
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