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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 21 juillet 2011, sous le n°11BX01743, présentée pour Mlle Mamie X, demeurant chez M. Louis Y, ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001712 du 23 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le

territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 21 juillet 2011, sous le n°11BX01743, présentée pour Mlle Mamie X, demeurant chez M. Louis Y, ..., par Me Duponteil, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001712 du 23 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, a sollicité du préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention étudiant ; que, par arrêté du 15 novembre 2010, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1001712 du 23 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif comportait l'exposé de moyens explicitant les illégalités reprochées à l'arrêté du 15 novembre 2010, et la présentation des éléments de fait les justifiant ; que ces moyens, qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; qu'ils étaient assortis de pièces justificatives dont il appartenait au tribunal d'apprécier le caractère probant ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de Mlle X au motif qu'elle n'invoque que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, Mlle X est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mlle X est entrée en France, en 2007, à l'âge de dix-sept ans, pour rejoindre son père, qui a la nationalité française, à la suite de la maladie de sa mère qui l'hébergeait et qui est décédée quelques semaines après son arrivée en France ; qu'elle est intégrée à la nouvelle famille de son père, qui s'est remarié et accueille à son domicile dix enfants issus de plusieurs unions dont elle est l'aînée ; qu'elle poursuit des études au lycée Marcel Pagnol de Limoges où elle prépare un brevet d'études professionnelles avec comme spécialité, les métiers du secrétariat ; qu'elle n'a plus aucune attache effective dans son pays d'origine dans la mesure où l'oncle qui y réside a refusé de la prendre en charge au moment de la maladie de sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour en France de Mlle X, alors même qu'elle ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mlle X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1001712 du président du tribunal administratif de Limoges en date 23 juin 2011, ensemble l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de la Haute-Vienne, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01743
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx01743 ?
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