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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX01799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, sous le n° 11BX01799, présentée pour Mme Behice B épouse A demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101290 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2

010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour mention vie privé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, sous le n° 11BX01799, présentée pour Mme Behice B épouse A demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101290 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Duten avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Duten avocat de Mme A ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1101290 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 29 juillet 2008 en Turquie avec un compatriote et est entrée irrégulièrement sur le territoire national en janvier 2009, pour rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident ; que leur enfant est née à Bordeaux le 1er avril 2010 ; que M. C, qui est arrivé en France en 2004 à l'âge de 19 ans, a d'abord obtenu le statut de réfugié avant de se voir délivrer en 2007 une carte de résident valable dix ans ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et réside avec son épouse et sa fille chez ses parents, eux-mêmes titulaires de cartes de résident ; qu'eu égard à la présence d'un enfant en bas âge, et à l'insertion sociale, professionnelle et familiale de M. C en France l'atteinte portée par la décision au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale doit être regardée comme disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu dix-huit ans ; que, par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2011 et l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme AA un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme AA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01799
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx01799 ?
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