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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX01861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX01861


Vu I°) sous le n° 11BX01861, la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100177 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel il a refusé à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

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Vu II°) sous le n° 11BX01931, la requête, enregistrée ...

Vu I°) sous le n° 11BX01861, la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100177 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel il a refusé à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

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Vu II°) sous le n° 11BX01931, la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui conclut au sursis à exécution du jugement n° 1100177 en date du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 11BX01861, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1100177 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel il avait refusé à Mme X un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé son pays de renvoi, et d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par la requête enregistrée sous le n° 11BX01931, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 11BX01861 et 11BX01931, présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir notamment que Mme X n'est entrée en France selon ses propres dires que le 7 avril 2009 et irrégulièrement après avoir vécu cinquante-six ans en Russie, pays dont elle a la nationalité et où elle conserve nécessairement des attaches, que ses enfants résidant en France ont vécu séparés d'elle pendant plusieurs années et ne demeurent pas tous à proximité, que sa présence ne leur est pas indispensable, non plus qu'à ses petits-enfants, et qu'elle pourrait poursuivre une vie familiale normale dans son pays ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe mais Tchétchène du Daghestan, est veuve, et que ses trois seuls enfants sont en France ; que son fils aîné Zaour est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis le 6 novembre 2009 ; que sa fille cadette Goulnara, également accueillie en France en qualité de réfugiée, a acquis la nationalité française le 13 décembre 2010 ; que sa fille benjamine Gouljan vit en France depuis 2001 et se trouve titulaire d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que contrairement à ce que soutient le préfet, il est établi que Mme X entretient des liens étroits avec ses trois enfants, dès lors notamment qu'elle a vécu jusqu'au départ pour la France de Goulnara et de Zaour, respectivement en 2006 et 2007, à la même adresse qu'eux au Daghestan, qu'elle a été accueillie en France à tout le moins à compter du 28 décembre 2009 par son fils, et que l'un et l'autre enfants demeurent en Haute-Garonne ; que la circonstance que la benjamine Gouljan vive à Rouen n'exclut pas, ainsi qu'en atteste en particulier le témoignage versé au dossier d'une assistante sociale, qu'elle entretienne de forts liens avec sa mère ; que Mme X a continué d'habiter à Toulouse chez sa belle-fille, elle-même réfugiée, avec laquelle ses liens sont également étroits ; que tous ses petits-enfants vivent en France, quatre d'entre eux ayant la nationalité française ; qu'eu égard notamment à la qualité de réfugié, actuelle ou antérieure, de son fils Zaour et de sa fille Goulnara, et au contexte social et politique prévalant en Russie dans la république du Daghestan, un retour dans son pays isolerait Mme X de ses enfants, si bien que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'intéressée ne pourrait y poursuivre une vie familiale normale ; qu'en outre, Mme X a suivi des cours de français et s'investit dans une démarche d'intégration ; que dans ces conditions, le refus de séjour opposé par l'arrêté en cause a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour l'annuler, le tribunal administratif a retenu qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi étant de ce fait dépourvus de base légale, le préfet n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort qu'ils ont également été annulés ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que par suite, les conclusions du préfet tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions incidentes tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Aty Avocats, conseil de Mme X, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour les présentes instances et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 11BX01861 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n° 11BX01931.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme X sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Aty Avocats la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 11BX01861, 11BX01931


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01861
Numéro NOR : CETATEXT000025161678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx01861 ?
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