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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX01869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX01869


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour Melle Zoumboy Lito Anne-Marie X, demeurant au ..., par Me Hay, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100195 du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour Melle Zoumboy Lito Anne-Marie X, demeurant au ..., par Me Hay, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100195 du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, son avocat, de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement n° 1100195 du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que l'arrêté du 27 décembre 2010 retient pour motifs notamment que Mlle X est entrée irrégulièrement en France en octobre 2008 et qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X était adolescente à son arrivée et jeune majeure à la date de la décision attaquée ; qu'elle a été accueillie en France dans la cellule familiale d'une de ses soeurs aînées, qui est titulaire d'un titre de séjour de longue durée, vit avec un compatriote également en situation régulière, et élève les deux enfants qu'elle a eu avec celui-ci en France en 2002 et en 2007, ainsi que deux enfants que son concubin tient d'un premier lit ; que l'intensité et l'ancienneté des liens qu'elle a tissés avec cette soeur sont suffisamment établis ; que cette soeur a exercé l'autorité parentale sur Mlle X jusqu'à sa majorité en vertu d'un jugement du 9 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Poitiers ; que Mlle X s'occupe de ses neveux, dès lors que son beau-frère, chauffeur routier, et sa soeur, dont il n'est pas contesté qu'elle cumule plusieurs emplois, subissent d'importantes contraintes horaires ; qu'elle a été régulièrement scolarisée en classes de seconde, première, puis terminale, classe qui l'a élue déléguée ; que cette bonne insertion est au demeurant corroborée par son obtention du baccalauréat série économique et sociale en juin 2011 et son inscription, pour l'année suivante, à l'université de Poitiers ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressée conservait, à la date de la décision attaquée, deux soeurs aînées en Côte d'Ivoire, eu égard aux évènements politiques qui s'y sont déroulés et aux explications circonstanciées de l'intéressée sur ce point, la stabilité de cette attache est incertaine ; que Mlle X est orpheline de père ; que sa mère vit en Italie et n'a pas les moyens d'assurer sa subsistance ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour attaqué a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, et contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, Mlle X est fondée à soutenir que ce refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de séjour qui lui était opposé ; que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et la décision fixant son pays de renvoi étant de ce fait dépourvues de base légale, c'est également à tort que sa demande tendant à leur annulation a été rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 27 décembre 2010, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Vienne délivre à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, avocat de Mlle X, de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100195 du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2010 du préfet de la Vienne refusant à Mlle X un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de Mlle X, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 11BX01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01869
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx01869 ?
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