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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX02279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, sous le n° 11BX02279, présentée pour Mme Fatiha X demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101801 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, sous le n° 11BX02279, présentée pour Mme Fatiha X demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101801 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Duten avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Duten, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1101801 du 8 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de première instance aurait été présentée plus de deux mois après la notification de la décision accordant à Mme X l'aide juridictionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde et tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle est venue en France pour s'occuper de sa mère et de son frère, tous deux malades et dont l'état de santé nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère, Mme Y veuve X, âgée de 80 ans au jour de la décision attaquée, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, s'est dégradé brutalement suite au décès de son mari survenu le 14 février 2006 ; que son état physique nécessite la présence d'une aide permanente à ses côtés ; qu'il ressort également des pièces produites que le frère de Mme X, M. Khalifa X, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, et titulaire d'une carte d'invalidité valable jusqu'en 2015, est atteint d'un diabète sévère ayant provoqué diverses pathologies invalidantes et une cécité presque totale ; que le 19 juin 2009, il a subi une amputation de la jambe droite qui l'empêche de marcher seul sur plus de quelques mètres ; qu'il souffre également d'une insuffisance rénale chronique terminale lui imposant d'effectuer des séances de dialyse trois fois par semaine ; qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite l'aide quotidienne d'une tierce personne que, seule parmi ses proches en France, Mme X peut lui apporter ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi a porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que Mme X ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle au titre de la procédure d'appel, les conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement en date du 8 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble l'arrêté du 17 février 2011 du préfet de la Gironde, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02279
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx02279 ?
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