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10/01/2012 | FRANCE | N°11BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 janvier 2012, 11BX01510


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 par télécopie et le 24 juin 2011 en original, présentée pour M. Okbi A, demeurant chez Mme B ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005302 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 30 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé la pays de destination de cette mesure d'éloigne

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 par télécopie et le 24 juin 2011 en original, présentée pour M. Okbi A, demeurant chez Mme B ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005302 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 30 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé la pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant signée à New York le 29 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 119-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1976 de nationalité tunisienne, interjette régulièrement appel du jugement n°1005302 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe

Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11 6° et 7° ainsi que L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il mentionne que M. A ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'il subvient effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils né à Toulouse le 20 mai 2009 et n'habite pas à la même adresse que la mère de l'enfant et que lors de l'enquête de police du 15 février 2010, il n'a été en mesure d'en fournir les justificatifs ; qu'à supposer que cette dernière mention soit entachée d'erreur de fait, cette circonstance est sans incidence sur ladite motivation ; qu'elle révèle par ailleurs l'existence d'un examen particulier des circonstances de l'espèce et de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme manquant en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A n'a pas demandé la délivrance d'un titre l'autorisant à travailler en qualité de salarié mais en qualité de parent d'enfant français ; que si le préfet a indiqué à titre superfétatoire que l'intéressé ne produisait pas le contrat de travail visé par les services du ministère du travail et le contrôle médical y afférent, la demande, qui ne pouvait être regardée comme incomplète ne nécessitait aucune mesure d'instruction au sens de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. A est père d'un enfant français né à Toulouse le 20 mai 2009 et reconnu antérieurement à sa naissance, il résulte d'un rapport d'enquête de police du 15 février 2010 qu'il n'existe aucune communauté de vie entre ses parents ; que si M. A a indiqué qu'il s'occupait de l'éducation et de l'entretien de son fils en lui rendant visite de temps en temps, il n'en justifie pas par la production de tickets de caisse non nominatifs d'achats de matériels de puériculture et de vêtements ainsi que de produits d'alimentation, dont certains acquittés par carte bancaire sans numéro identifié, par l'ouverture le 1er mars 2010 d'un compte livret avec un versement initial de 50 euros et par un virement mensuel de 50 euros seulement établi pour les mois d'août et septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit un salaire net mensuel de 1.260 euros ; qu'il ne saurait, et alors même que la mère atteste de la réalité de versements mensuels d'une somme de 50 euros, justifier de la réalité de l'entretien de son enfant ; que les allégations dépourvues de tout témoignage de tiers selon lesquelles il emmènerait l'enfant en promenade ou chez le médecin ne sont pas de nature à établir que le requérant subvient régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit doivent être écartés ;

Considérant par conséquent que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et L312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2004 selon ses déclarations ; que muni d'un visa de court séjour, il a fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière sous une fausse identité ; qu' interpellé le 9 mars 2009, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière du même jour, annulé par le Tribunal administratif de Toulouse au motif tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, la mère de son fils se trouvant en fin de grossesse ; que si M. A se prévaut de la présence en France de son fils dont la mère séjourne sur le territoire de manière régulière, il résulte ce qui de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A vit séparé de la mère de son enfant et ne démontre pas contribuer de manière régulière à l'éducation et l'entretien de celui-ci depuis sa naissance ; que dès lors qu'il n'est ni établi ni soutenu qu'il serait dépourvu d'attaches de son pays d'origine, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été une considération primordiale lorsque le préfet a pris la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle s'approprie les motifs ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci dessus les moyens tirés de l'exception d'illégalité du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 11BX01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01510
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-10;11bx01510 ?
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