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24/01/2012 | FRANCE | N°10BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 10BX01301


Vu l'arrêt n° 316437, en date du 10 février 2010, par lequel le Conseil d'Etat, sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 05BX01914 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er avril 2008, par lesquels elle a réduit les bases d'imposition de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997, d'un montant de 500 000 F et lui a accordé la décharge des impositions correspondant à cette réduction en base, d'autre part, renvoyé, dans cette

mesure, l'affaire devant ladite cour ;

Vu la requête enregi...

Vu l'arrêt n° 316437, en date du 10 février 2010, par lequel le Conseil d'Etat, sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 05BX01914 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er avril 2008, par lesquels elle a réduit les bases d'imposition de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997, d'un montant de 500 000 F et lui a accordé la décharge des impositions correspondant à cette réduction en base, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant ladite cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2005, présentée pour M. Javier A, domicilié ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033343, en date du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gérant de plusieurs sociétés de négoces de fruits et légumes, dont la société anonyme Agruprim, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996 à 1998 ; que cet examen a donné lieu à des redressements qui ont porté notamment sur une somme de 500 000 F au titre de l'année 1997, initialement regardée comme un revenu d'origine indéterminée, puis qualifiée après réclamation de revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par un jugement du 26 juillet 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996 et 1997 ; que, par les articles 1er et 2 de son arrêt du 1er avril 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, partiellement fait droit à la requête de M. A en réduisant ses bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997, d'un montant de 500 000 F et en lui accordant la décharge des impositions correspondant à cette réduction en base ; que, par un arrêt du 10 février 2010, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part, annulé les articles 1er et 2 dudit arrêt, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts (...) ; que M. A est le gérant des sociétés Agruprim et Lacour Exotic, dont les sièges sociaux sont situés dans la région Ile-de-France et qui relèvent donc de la compétence de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est ; qu'en application des dispositions précitées, cette direction était territorialement compétente pour effectuer un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sans qu'une vérification de comptabilité ait dû préalablement été entreprise à l'égard des deux sociétés qu'il dirigeait ;

Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que si la somme litigieuse de 500 000 F a été initialement taxée d'office en tant que revenu d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a, dans sa décision du 22 juillet 2003 statuant sur la réclamation du contribuable et accordant à celui-ci un dégrèvement partiel, procédé à une substitution de base légale en qualifiant ladite somme de revenu distribué imposable, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce changement de base légale, qui n'a pas été effectué au cours de la procédure d'imposition mais dans le cadre de l'instruction de la réclamation préalable, n'avait pas à être précédé de l'envoi d'une nouvelle notification de redressement ; que le contribuable a été destinataire d'une notification de redressement datée du 20 avril 2000 dûment motivée ; qu'il a été invité à présenter ses observations sur les redressements notifiés ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, au demeurant a été saisie, n'était en tout état de cause pas compétente pour connaître d'un désaccord portant sur une somme qualifiée de revenu distribué sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, ce qu'elle a d'ailleurs relevé ; que, dans ces conditions, le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties découlant de l'imposition de la somme en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants de ce code ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 500 000 F en litige a été inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Agruprim dont il est le dirigeant ; qu'il appartient à ce dernier d'établir que, comme il le soutient, cette somme correspond à une avance qui lui a été consentie par un des fournisseurs de la société Agruprim, la société Peracchi ; que, selon les termes du protocole signé le 30 juin 1997 dont se prévaut le requérant, M. Peracchi confie pour une durée de cinq ans à M. A, par l'intermédiaire de la société Fixe, la mission de lui trouver des débouchés sur le marché international, la société Peracchi s'engageant à verser 500 000 F à la société Fixe si dans le délai de cinq ans elle parvient à concrétiser le projet, et 500 000 F à M. A pour constituer les premiers fonds d'un apport en capital d'une société qu'il envisagerait de constituer ; que ce protocole, qui n'a pas été enregistré, prévoit encore que la société Peracchi autorise la société Agruprim dont elle est créancière à verser 1 million de francs entre les mains de la société Fixe ; que, toutefois, la réalité de la cession de créances intervenue entre les sociétés Peracchi et Fixe, laquelle n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, n'est pas établie ; qu'une avance de la nature de celle prévue par ledit protocole aurait normalement dû être inscrite au crédit d'un compte d'attente et non être rendue immédiatement disponible par l'inscription au compte courant du bénéficiaire ; qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que M. A aurait entrepris une quelconque démarche en exécution de la mission prévue par ce même protocole ; que si M. A démontre qu'il a versé à M. Peracchi en novembre 2000 une somme de 500 000 F, ni ce versement, au demeurant intervenu après le début du contrôle, ni les écritures comptables produites au dossier, ne sont de nature à établir que, comme le soutient le requérant, la somme de même montant dont il a disposé en 1997 correspondrait à une avance ; qu'en l'absence de justification probante quant à la cause de l'inscription de la somme litigieuse au compte courant de l'intéressé, l'administration a pu à bon droit imposer celle-ci sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les impositions procédant du redressement en litige ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, cet intérêt de retard n'a pas la nature d'une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la différence entre cet intérêt et l'intérêt au taux légal aurait dû faire l'objet d'une motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juillet 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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