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24/01/2012 | FRANCE | N°10BX02977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 10BX02977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 sous le n° 10BX02977, présentée pour Mme Josette A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802095 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 sous le n° 10BX02977, présentée pour Mme Josette A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802095 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme A ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnet, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Bonnet ;

Considérant que Mme A, qui exerçait l'activité d'expert-comptable, a, aux termes d'un contrat en date du 31 décembre 2004, cédé son cabinet pour le prix de 270 000 euros à la SARL Tastet Lissarrague et Associés (TLA) dans laquelle elle détient 45 % du capital et dont elle est co-gérante de droit ; qu'au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2004, elle a déclaré une plus-value nette à long terme d'un montant de 255 214 euros qu'elle a placée sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'année 2004 ; que le service, estimant que la plus-value issue de la cession du cabinet comptable ne pouvait, en application du paragraphe 4 de l'article 238 quaterdecies, bénéficier de l'exonération, a assujetti Mme A à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contribution au titre de l'année 2005 ; que Mme A fait appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ; que l'imposition de la plus-value litigieuse n'a impliqué aucune vérification de l'année 2005 assimilable à une vérification de comptabilité, d'autant que Mme A, qui avait cessé son activité individuelle, n'avait plus de comptabilité en 2005 ; que le redressement litigieux étant une simple conséquence de la vérification de comptabilité effectuée au titre de 2004, la circonstance que l'avis de vérification n'a mentionné que cette année est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ayant notifié la rectification au titre de l'année 2005 par la même proposition n° 3924 que celle concernant 2004, et non par lettre séparée, l'administration n'a privé Mme A d'aucune garantie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, aucune des dispositions des articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne subordonne la mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire au dépôt par le contribuable d'une déclaration, même si cette déclaration est légalement due ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service n'a pas demandé à Mme A de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux avant de procéder aux rectifications contradictoires litigieuses manque en droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) II Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit ; que, comme l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, le litige opposant Mme A au service des impôts portait, non pas sur le montant du bénéfice non commercial de Mme A au titre de l'année 2005, mais sur la date à laquelle était intervenue la plus-value dégagée lors de la cession de son cabinet d'expertise comptable à la SARL TLA et, ensuite, sur l'applicabilité ou non à cette plus-value du régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que, dès lors, le désaccord ne portait pas sur un domaine relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le service a donc pu s'abstenir de saisir cette instance malgré la demande formulée en ce sens par Mme A ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant que l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dispose que l'exonération qu'il prévoit ne s'applique pas, notamment, lorsque, comme en l'espèce, le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société cessionnaire. ; que cette exclusion du droit à exonération s'applique aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. ;

Considérant que l'article 4 Propriété-Jouissance de l'acte de cession du cabinet d'expertise-comptable de Mme A stipule que La société Tastet-Lissarrague et Associés sera propriétaire du cabinet d'expertise comptable présentement cédé et en aura la jouissance à compter du 1er janvier 2005 ; que la cession des éléments incorporels et corporels composant ce cabinet doit ainsi être regardée, en vertu de ces stipulations, comme étant intervenue le 1er janvier 2005, sans que Mme A puisse utilement invoquer, pour l'application des dispositions précitées, le fait que sa cessation d'activité est intervenue le 31 décembre 2004 ; que la requérante ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions précitées de l'acte de cession fixant expressément la date de cette cession ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la plus-value réalisée devait être rattachée au revenu imposable de la requérante au titre de l'année 2005 ;

Considérant que ni l'instruction du 13 juin 1966 référencée 3 ID 2477, ni celle du 25 février 2005 référencée ID 13314 ne comportent une interprétation de la loi fiscale qui conduirait à une application des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts différente de celle qui vient d'être précisée ci-dessus ;

Considérant enfin, que, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, si l'exemplaire de la charte du contribuable remise à Mme A précise que l'administration applique les textes fiscaux avec discernement et (apprécie) les situations avec impartialité, réalisme et cohérence sans chercher à prendre le contribuable en faute , il ne résulte, en tout état de cause, d'aucun élément de l'instruction que l'administration ait en l'occurrence manqué à cet engagement, dès lors qu'elle s'est bornée à appliquer la loi fiscale en fonction des stipulations contractuelles auxquelles Mme A a elle-même librement consenti par l'acte de cession précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02977
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;10bx02977 ?
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