La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2012 | FRANCE | N°11BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00705


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2011 présentée pour M. Hadj Aïssa A, domicilié ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003773 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 août 2010 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, et enfin à ce que

l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2011 présentée pour M. Hadj Aïssa A, domicilié ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003773 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 août 2010 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, et enfin à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1980, entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté contesté, avait régulièrement reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation de signature ne revêtait pas un caractère général et absolu ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. A n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande ; que cette circonstance justifie légalement, à elle seule, le refus de délivrance de titre de séjour, sans que le requérant puisse utilement invoquer qu'il justifiait d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résident portant la mention salarié ;

Considérant que si l'intéressé soutient que ce refus a pour conséquence de le priver de subvenir aux besoins de sa famille, de sorte qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée son soutien financier était indispensable à sa femme, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci était salariée et bénéficiait de l'allocation logement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces articles, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis un an et demi, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus de contact avec ses parents vivant en Algérie, qu'il s'est marié le 26 septembre 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, que de leur relation est né un enfant le 6 février 2011 et que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, compte tenu de la présence récente de M. A sur le territoire français, où il est entré muni d'un visa voyage d'affaire valable 30 jours, de ce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière au-delà de la validité de ce titre, du caractère récent de son union et de la présence de ses parents dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations dès lors que son enfant n'était pas né à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00705
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET NAKACHE HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award