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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00715


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2011 sous le n° 11BX00715, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003060 en date du 31 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2°) de reconnaître son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des famil

les ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2011 sous le n° 11BX00715, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003060 en date du 31 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2°) de reconnaître son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Aljoubahi, avocat du département de la Dordogne ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Aljoubahi ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête d'appel de M. A contient des conclusions explicitement dirigées contre l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2010 et la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 15 juin 2010 rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), même si l'annulation de cette dernière n'est pas expressément demandée ; qu'elle contient également l'exposé des faits et des moyens au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-1 ; qu'elle ne peut être regardée comme contenant des moyens irrecevables relevant d'une cause juridique non invoquée en première instance dès lors que, comme il sera dit ci-dessous, aucun délai de recours n'était opposable à l'encontre de M. A en première instance ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la requête ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; que, pour faire application de ces dispositions, l'ordonnance se fonde sur ce que la requête ne comporte pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et sur ce que M. A n'a transmis au tribunal qu'une décision du juge aux affaires familiales et diverses attestations ; que, toutefois, il ressort de l'examen du dossier de première instance, d'une part, que M. A avait produit à l'appui de sa demande une décision du président du conseil général du 15 juin 2010 rejetant son recours tendant à une remise gracieuse de l'indu de RSA qui lui avait été réclamé, d'autre part, qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2010 lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale et désigné l'avocat devant l'assister, de sorte que le délai dont disposait ce dernier, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pour déposer une requête motivée n'était pas expiré à la date d'intervention de l'ordonnance contestée ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne faisait ressortir à quelle date la décision du président du conseil général de la Dordogne avait été notifiée à M. A avec l'indication des délais et voies de recours ; que, dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Bordeaux n'a pu prendre l'ordonnance attaquée sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ;

Considérant que M. A, sans emploi, a déclaré vivre seul et sans enfant à charge depuis sa séparation, en avril 2008, d'avec son ex-compagne et mère de leur fille, Mme B, et affirme vivre depuis cette date dans un studio indépendant sis dans la maison dont est propriétaire et où réside cette dernière, pour lequel il dit lui verser un loyer ; qu'au regard de cette situation déclarée, il a bénéficié du RSA au titre de l'année 2009 ; que cependant, à la suite d'un bilan de situation au regard de son droit au versement de cette prestation puis d'une enquête de vérification de sa situation familiale menée par la caisse d'allocations familiales, le président du conseil général de la Dordogne l'a informé, par un courrier du 25 mars 2010, de sa décision de ne pas lui reconnaître la qualité de personne isolée, au motif qu'il constituait toujours un foyer avec Mme B, travailleur indépendant dont les ressources devaient être prises en compte, et a décidé de le radier du dispositif du RSA à compter de février 2009 ; que M. A a été ensuite invité à régler le montant des sommes indûment perçues ; que, par une décision du 15 juin 2010 faisant suite à la demande de remise gracieuse de ces sommes présentée par M. A, le président du conseil général a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée, motif pris, sur le fondement de l'article de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de sa responsabilité dans l'origine de cet indu, sa créance résultant d'une fausse déclaration ;

Considérant que, pour établir sa situation de personne isolée, M. A produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac du 9 juillet 2010 destiné à établir les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de l'intéressé et de Mme B sur leur fille mineure, un contrat de location daté du 28 avril 2008, de nombreuses quittances de loyer, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2008 de Mme B, une attestation de l'expert-comptable de cette dernière affirmant qu'elle a déclaré, en 2008 et 2009, les revenus d'une location en meublé puis d'une location non meublée à M. A, ainsi que deux attestations manuscrites rédigées par lui-même et par Mme B affirmant qu'ils ne vivent plus en concubinage et qu'il est locataire de son ex-compagne ; que cependant, le jugement du juge aux affaires familiales n'a pas pour but de constater la fin du concubinage, constatation pour laquelle il s'affirme incompétent, tout en relevant que M. A n'a produit qu'une seule quittance de loyer et une photocopie inexploitable d'un contrat de bail dont il est manifeste que la date a été rectifiée ; qu'il ressort également des pièces produites par le département et notamment de deux enquêtes menées par la caisse d'allocations familiales en février et septembre 2010, que la résidence de Mme B correspond à une petite maison de trois pièces d'une superficie totale de 62 m² où il n'y a aucune séparation physique entre ce qui pourraient constituer deux logements et pour laquelle n'est établie qu'une seule taxe d'habitation au nom de Mme B, qu'il y a un seul compteur pour l'eau et pour l'électricité établi au nom de cette dernière, que M. A ne fait état d'aucune assurance habitation à son nom, qu'il ne possède aucune ligne téléphonique à son nom et répond sur celle de Mme B, qu'il n'a pas de véhicule à son nom et utilise celui de Mme B assuré au nom de cette dernière, qu'il exerce une activité au sein de l'entreprise de nettoyage de celle-ci puisqu'il a déclaré, en août 2009 dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, y travailler en tant que chef d'équipe et que Mme B était sa conjointe , qu'aucune preuve du paiement et de l'encaissement des loyers n'est apportée et qu'en particulier, Mme B n'a déclaré aucun revenu d'origine locative auprès des services fiscaux au titre des années 2008 et 2009 ; que, compte tenu de ces éléments dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, le président du conseil général a pu à juste titre considérer que M. A avait effectué de fausses déclarations tendant à le faire regarder comme une personne isolée et a pu refuser, sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de faire droit à sa demande de remise de dette correspondant aux versements indus de RSA dont il a bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 15 juin 2010 lui refusant la remise gracieuse des sommes dont il est redevable au titre du RSA ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au département la somme réclamée par ce dernier au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1003060 du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00715


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RÉGÈS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00715
Numéro NOR : CETATEXT000025210013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx00715 ?
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