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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 sous le n° 11BX00805, présentée pour M. Hibert A, demeurant chez M. Bernard B ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000939 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 28 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 sous le n° 11BX00805, présentée pour M. Hibert A, demeurant chez M. Bernard B ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000939 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 28 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans le délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 décembre 2009, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cet arrêté révèle que le préfet a effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1992, qu'il y vit avec sa femme et ses trois enfants sous le même toit, qu'il n'a plus de famille en Haïti, qu'il est parfaitement intégré et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est, comme lui, en situation irrégulière et que son dernier fils était âgé de sept ans à la date de l'arrêté contesté, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti ; que le requérant ne démontre par aucune des pièces versées au dossier que ses deux autres enfants se trouvent en France ; que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir une présence continue en France depuis 1992 ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que l'intéressé n'a jamais été en situation régulière en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, d'une part, le requérant n'établit pas que ses deux fils aînés soient en France, d'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale constituée de lui-même, de son épouse en situation irrégulière et de leur fils âgé de 7 ans ne puisse se reconstituer en Haïti ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00805
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx00805 ?
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