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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX01019


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2011 présentée pour Mme Mariam A, domiciliée chez Mme Amira B, ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004552 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2010 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titr

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2011 présentée pour Mme Mariam A, domiciliée chez Mme Amira B, ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004552 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2010 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et enfin à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 14 décembre 2011, présentée pour Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Duten substituant Me Thalamas, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Duten ;

Considérant que Mme A, ressortissante tchadienne née en 1957, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2010, prononçant à son encontre un refus de lui délivrer un titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'offre de soins pour la pathologie dont elle souffre n'existe pas dans son pays d'origine ; que, s'il est vrai que Mme A dispose d'une carte de résident permanent aux Etats-Unis valable jusqu'en 2015, il résulte en tout état de cause de l'examen des pièces versées au dossier qu'elle a perdu l'emploi qu'elle occupait aux Etats-Unis et qu'elle est dépourvue des ressources lui permettant d'accéder dans ce pays aux soins que nécessite son état ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme relevant du champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004552 du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01019
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx01019 ?
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