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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX02790


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2011 la requête, présentée pour M. Youssouph , demeurant ... et par l'EURL PHONE et BEAUTE, dont le siège est situé 5 quai de la Grave à Bordeaux (33800) par Me Jouteau ;

M. et l'EURL PHONE et BEAUTE demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°1101755 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions du 7 janvier 2011 portant refus d'autorisation de travail et de rejet du recours gracieux en date du 18 février 2011 et d'autre pa

rt, de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gi...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2011 la requête, présentée pour M. Youssouph , demeurant ... et par l'EURL PHONE et BEAUTE, dont le siège est situé 5 quai de la Grave à Bordeaux (33800) par Me Jouteau ;

M. et l'EURL PHONE et BEAUTE demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°1101755 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions du 7 janvier 2011 portant refus d'autorisation de travail et de rejet du recours gracieux en date du 18 février 2011 et d'autre part, de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention salarié à M. ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 2 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les observations de Me Jouteau pour M. et l'EURL PHONE et BEAUTE ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Youssouf , ressortissant sénégalais né le 23 janvier 1974 est entré en France le 10 novembre 2000 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et a sollicité le 20 septembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que par arrêté du 17 février 2011, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et l'EURL PHONE et BEAUTE interjettent régulièrement appel du jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. et l'EURL PHONE et BEAUTE tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2011 portant refus d'autorisation de travail et de rejet du recours gracieux en date du 18 février 2011 et de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'EURL PHONE et BEAUTE :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; /2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ;

Considérant que M. , entré en France pour y effectuer des études supérieures le 10 novembre 2000, s'est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 29 novembre 2010 ; qu'en qualité d'étudiant, il a également exercé depuis 2004 une activité professionnelle à temps partiel pour l'EURL PHONE et BEAUTE, dont le gérant est membre de sa famille ; que la demande d'autorisation de travail présentée le 22 septembre 2010 par cette société, qui concernait un poste d'employé téléboutique, a été rejetée par décision du préfet de la Gironde du 7 janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans ce domaine d'activité les demandes d'emploi sont supérieures aux offres, l'employeur du requérant reconnaissant avoir reçu vingt candidatures à la suite d'une annonce postérieure au refus d'autorisation de travail du 7 janvier 2011 ; que si les responsabilités inhérentes à ce poste comportent la manipulation d'argent liquide et nécessitent le recrutement d'une personne de confiance et d'expérience, les requérants, alors que l'entreprise emploie un autre salarié recruté en mai 2009, ne démontrent pas l'impossibilité de recruter un demandeur d'emploi répondant aux exigences précitées ; que M. est titulaire d'un doctorat en géographie humaine sans lien avec l'activité envisagée ; qu'ainsi, ni les conditions du séjour de M. , ni la qualification obtenue à l'issue de ses études ne peuvent être regardées comme étant en adéquation avec l'emploi proposé ; que c'est donc par une exacte appréciation que le préfet de la Gironde a pu se fonder tant sur la situation de l'emploi que sur l'inadéquation entre le poste proposé et la situation de l'intéressé pour rejeter, à supposer que les requérants persistent à exciper en appel de l'illégalité du refus de la demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de M. et du rejet du recours gracieux y afférent, les moyens dirigés contre cette décision ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. , entré en France en 2000 afin de poursuivre des études est célibataire et sans enfant et n'a été autorisé à travailler à temps partiel qu'en qualité d'étudiant ; que ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire au-delà de la durée nécessaire à l'achèvement de ses études ; qu' il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que si M. a produit un certificat médical du 24 mars 2011 selon lequel, il aurait été hospitalisé à plusieurs reprises du fait d'une altération de son état de santé par l'anémie de Biermer anémie auto-immune macrocytaire à gros globules rouges nécessitant des injections périodiques de vitamines B 12 et parfois de fer voire des transfusions, il ne justifie ni des conséquences personnelles de l'évolution de cette maladie, ni de la fréquence de ses hospitalisations ou de son traitement, pas plus que de l'impossibilité d'accéder aux soins au Sénégal ; que par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 février 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant ne justifie ni de la gravité de la maladie de Biermer et de son évolution, ni de la périodicité des soins nécessités par cette maladie, pas plus que de l'impossibilité d'accéder à ces soins dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et la société EURL PHONE et BEAUTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une part, des décisions du 7 janvier 2011 portant refus d'autorisation de travail et de rejet du recours gracieux en date du 18 février 2011 et d'autre part, de l'arrêté du 17 février 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et de la société EURL PHONE et BEAUTE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et la société EURL PHONE et BEAUTE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de leur conseil, Me Jouteau ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et de la société EURL PHONE et BEAUTE est rejetée.

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11BX02790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02790
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx02790 ?
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