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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX01126


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la SA CIRRUS, société anonyme dont le siège est situé 109 b rue Augustin Archambaud à Saint-Pierre (97410), représentée par son président-directeur général, par Me Tournaud ; la SA CIRRUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700568 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 200

5 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette impos...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la SA CIRRUS, société anonyme dont le siège est situé 109 b rue Augustin Archambaud à Saint-Pierre (97410), représentée par son président-directeur général, par Me Tournaud ; la SA CIRRUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700568 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SA CIRRUS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2005 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 en raison de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur une opération d'abandon de créance pour un montant de 12 926 euros ; que la SA CIRRUS relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 25 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SA CIRRUS soutient que les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen tiré de ce que nulle part dans la motivation de ce redressement il n'est justifié de ce que l'analyse du vérificateur aboutirait bien à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée à payer au titre d'une période qui n'est d'ailleurs jamais précisée ; que, cependant, ce moyen n'étant pas invoqué en première instance, le défaut de réponse n'a pas entaché le jugement d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que, d'une part, si la SA CIRRUS reproche à la proposition de rectification en date du 30 juin 2006 de ne pas faire mention de l'année d'imposition à laquelle se rattache le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification précise, dans son développement consacré aux conséquences financières du contrôle, que le rappel en cause se rattache à la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 ; que, d'autre part, si lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin, cette proposition de rectification précise dans son développement afférent à la procédure appliquée qu'elle entend suivre la procédure de redressement contradictoire sauf pour l'exercice 2004-2005 pour lequel elle entend suivre la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, les deux omissions alléguées par la société requérante, qui manquent en fait, ne peuvent révéler un défaut de motivation de la proposition de rectification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIRRUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CIRRUS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CIRRUS est rejetée.

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N° 10BX01126


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TOURNOUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01126
Numéro NOR : CETATEXT000025209961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx01126 ?
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