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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX01943


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Lacombe ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705405 en date du 22 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004

et 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Lacombe ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705405 en date du 22 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Arsim, dont M. A détient la moitié des parts, est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis 28 rue de la Pomme à Toulouse ; que cette société a réalisé en 1993 des travaux sur cet immeuble ; que M. A a alors déclaré un déficit foncier qu'il a imputé sur son revenu global ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI, il a notamment fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'à cette occasion, l'administration fiscale a remis en cause la déduction du déficit foncier reportable et l'a en conséquence assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que toutefois, en indiquant que la circonstance que l'administration fiscale a dégrevé les suppléments d'imposition réclamés à M. Hiltenbrand, également associé de la SCI Arsim, n'est pas de nature à révéler, à elle seule, une rupture du principe d'égalité, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen qui, au demeurant, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A reproche au tribunal de ne pas avoir requalifié ses écritures et répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, cependant, M. A n'a pas invoqué un tel moyen dans ses écritures de première instance ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de ce code : (...)II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants. ; que l'article 31 de ce code dispose : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...)b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le ministre est recevable à demander, pour la première fois en appel, que, pour justifier les impositions en litige, soit substitué au fondement initial tiré des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, qui ne concerne que les logements, un nouveau fondement légal tiré de l'application combinée des dispositions précitées des articles 13 et 31 du code général des impôts ;

Considérant que cette demande de substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition ; que l'administration fiscale soutient que les travaux réalisés en 1993 sur l'immeuble situé 28 rue de la Pomme à Toulouse ne présentaient pas un caractère déductible et ne sauraient être à l'origine d'un déficit reportable ; qu'il appartient à M. A de justifier, par tous moyens de preuve, comptables ou non, de la réalité et du montant du déficit reportable dont il se prévaut ; qu'en ne produisant aucun élément afférents aux travaux réalisés en 1993, M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de ces dépenses et ainsi de l'existence d'un déficit reportable ; que, dès lors, la demande de substitution de base légale formulée par le ministre doit être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, en prenant une position différente à l'égard de l'autre associé de la SCI Arsim, aurait méconnu le principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle , le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que l'administration fiscale a adopté une attitude discriminatoire en lui refusant le dégrèvement des impositions en litige alors que son associé a bénéficié d'un dégrèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10BX01943


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