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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX02204


Vu la requête, enregistrée à la cour le 23 août 2010, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE, société anonyme dont le siège est 2 route de la clairière à Fort-de-France (97200), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Dumont ;

La SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600560 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la

somme de 143 231 euros toutes taxes comprises en règlement de travaux supplément...

Vu la requête, enregistrée à la cour le 23 août 2010, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE, société anonyme dont le siège est 2 route de la clairière à Fort-de-France (97200), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Dumont ;

La SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600560 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 143 231 euros toutes taxes comprises en règlement de travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre du marché de construction de la Maison de la femme, de la mère et de l'enfant ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Garcia pour le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et de Me Lallemand pour le cabinet RTV ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un marché en date du 14 novembre 2000, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la Maison de la femme, de la mère et de l'enfant à un groupement dont le cabinet RTV était le mandataire ; que, par un contrat en date du 17 décembre 2002, le lot n°19 Electricité/courants forts du marché a été attribué à la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE ; qu'après avoir, dans un premier temps, refusé de réaliser les travaux de liaisons équipotentielles nécessaires à la sécurité des installations électriques au motif qu'ils n'auraient pas été prévus au contrat , la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE les a réalisés à la suite d'un ordre de service en date du 4 janvier 2005, qu'elle a toutefois contesté en transmettant au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation tendant au paiement de ces travaux ; qu'en l'absence de suite donnée par le maitre d'ouvrage à ce mémoire, la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier universitaire à lui régler le montant de ces travaux ; que, par un jugement en date du 6 mai 2010, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le cabinet RTV :

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version alors en vigueur : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 dudit article : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'aux termes du paragraphe 23 de ce même article : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ; qu'aux termes du paragraphe 32 de l'article 50 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant, d'une part, que, faute d'indiquer les montants des sommes dont la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE demande le paiement, sa lettre en date du 5 octobre 2004 ne présente pas le caractère d'un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées ; qu'il en va de même de la lettre qu'elle a adressée au centre hospitalier universitaire le 16 décembre 2004 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales, par un courrier en date du 4 mars 2005, la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE a adressé au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire de réclamation tendant au paiement des travaux litigieux dont elle évalue le coût à 117 500 euros ; que, par un courrier en date du 15 mars 2005, date à laquelle la réclamation du 4 mars 2005 doit être regardée comme ayant été reçue par le maître d'oeuvre au sens de l'article 50-12 précité du cahier des clauses administratives générales, ce dernier a transmis cette réclamation au directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; qu'à la suite du silence gardé par le directeur du centre hospitalier pendant le délai de deux mois fixé par ce même article, est née, le 15 mai 2005, une décision implicite de rejet de la réclamation de la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE ; que la société requérante n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de cette date, transmis à la personne responsable du marché le mémoire complémentaire exigé par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales afin de contester cette décision implicite de rejet ; qu'il s'ensuit que la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France, le 6 octobre 2006, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des mêmes dispositions par le centre hospitalier universitaire et par le cabinet RTV ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et le cabinet RTV sont rejetées.

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N° 10BX02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02204
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx02204 ?
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