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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX02321


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL SENSEO, société à responsabilité limitée dont le siège est 101 rue Saint Dominique à Paris (75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Chabrun ; la SARL SENSEO demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0700253 en date du 6 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en règlement du marché de fournitures de combinaisons jetables en date du 31 août 2006 ;

2°) d

e prononcer cette condamnation assortie des intérêts moratoires à compter du 12 fév...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL SENSEO, société à responsabilité limitée dont le siège est 101 rue Saint Dominique à Paris (75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Chabrun ; la SARL SENSEO demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0700253 en date du 6 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en règlement du marché de fournitures de combinaisons jetables en date du 31 août 2006 ;

2°) de prononcer cette condamnation assortie des intérêts moratoires à compter du 12 février 2007 pour 175 000 euros et du 6 mai pour le reliquat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya, la direction des affaires sanitaires et sociales de Mamoudzou a, le 31 août 2006, passé commande de 50 000 combinaisons jetables blanches auprès de la SARL SENSEO ; que la direction a constaté que les combinaisons livrées ne répondaient pas à ses attentes en raison de leur porosité ; qu'elle a donc décidé, le 6 juin 2007, de dénoncer le contrat et de renvoyer à ses frais les combinaisons ; que la SARL SENSEO a, le 25 juillet 2007, de nouveau réclamé le règlement de cette commande ; qu'à la suite du rejet implicite de sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Mayotte afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en règlement de cette commande ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 6 mai 2010 rejetant sa demande ;

Considérant que le contrat passé entre l'Etat et la SARL SENSEO, matérialisé par le bon de commande en date du 31 août 2006, n'avait pas pour objet de faire participer le cocontractant de l'administration à l'exécution du service public ; que, conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que si, en vertu du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, ledit contrat n'a pas été passé en application de ce code auquel il n'était pas soumis à la date à laquelle il a été conclu ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction, et notamment de l'absence de publicité et de mise en concurrence formalisées, que l'administration ait entendu soumettre le contrat litigieux aux règles de droit applicables aux marchés publics en métropole ; que, dans ces conditions, ce contrat présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'exécution dudit contrat ; que, par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif de Mayotte s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SARL SENSEO ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SENSEO devant le tribunal administratif de Mayotte ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que, par suite, la demande de la SARL SENSEO ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL SENSEO devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la SARL SENSEO présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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