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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX02466


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701086 en date du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle il a été assujetti en application des dispositions de l'article 1737-1-2 du code général des impôts et a rejeté ses conclusions sur le plan gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de ladite amende et, subsidiairement,

d'en réduire des deux tiers le montant ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701086 en date du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle il a été assujetti en application des dispositions de l'article 1737-1-2 du code général des impôts et a rejeté ses conclusions sur le plan gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de ladite amende et, subsidiairement, d'en réduire des deux tiers le montant ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité commerciale, M. A a été assujetti à une amende fiscale d'un montant total de 1 645 887 euros fondée sur les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts ; qu'après avoir présenté auprès de l'administration une réclamation contentieuse et une demande de remise gracieuse, M. A a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une requête comportant à la fois des conclusions à fin de décharge de l'amende susmentionnée et des conclusions à fin d'annulation du rejet de sa réclamation gracieuse ; que M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes ;

Sur les conclusions concernant la demande de remise gracieuse de l'amende en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remises gracieuses ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : (...) les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendait notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux, en date du 29 octobre 2007, statuant sur une demande de remise gracieuse de l'amende fiscale qui lui avait été appliquée ; qu'elle entrait ainsi dans le champ du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'alors même qu'il a été statué en formation collégiale sur ces conclusions, le jugement, qui sur ce point a été rendu en premier et dernier ressort, ne peut plus être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions susvisées au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions à fin de décharge et de modulation de l'amende en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article 1737 du même code entré en vigueur le 1er janvier 2006 : (...) Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressée au requérant précise que conformément aux dispositions de l'article 1737-I du code général des impôts, la personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de service réelle, est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture ; que, nonobstant la circonstance que la proposition de rectification vise par erreur l'article 1737-I du code général des impôts, qui n'était pas encore en vigueur à la date des faits, le fondement légal de l'amende dont les termes étaient ainsi intégralement reproduits dans la proposition de rectification reprend les termes de l'alinéa 2 de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse était dépourvue de fondement légal doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de mise en recouvrement du 12 décembre 2006 ne vise pas l'article 1740 du code général des impôts relatif à la fourniture de fausses informations dans le cadre de la défiscalisation ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entendu se référer à la procédure visée par les dispositions de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a assujetti M. A à une amende fiscale d'un montant total de 1 645 887 euros au motif que les opérations de contrôle ont mis en évidence des facturations de livraisons fictives moyennant rémunération ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'entreprise dirigée par M. A, Bourbon Industrie Import, a délivré à la société SGI diverses factures pour un montant total de 3 291 775 euros qui ne correspondent à aucune livraison ou prestation de service réelles ; que les premiers juges ont relevé que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le montage frauduleux n'aurait pas été imaginé et réalisé par M. A seul, l'administration fiscale était en droit de lui appliquer une amende d'un montant égal à la moitié des sommes ainsi facturées de manière fictive ; qu'en effet, les dispositions précitées n'envisagent aucunement une possibilité de moduler le taux de l'amende en fonction de l'implication de la personne concernée dans le montage frauduleux démantelé ; que, par ailleurs, si M. A soutient que l'application à plusieurs personnes de l'amende à laquelle il a été soumis aura pour conséquence d'octroyer à l'administration une réparation supérieure à ce que prévoient les textes, il ne résulte nullement de l'instruction que l'amende qui lui a été infligée a également été établie à l'encontre d'autres protagonistes de la fraude en cause dans la mesure où cette amende a pour objet de sanctionner les seules factures fictives émises par l'entreprise de M. A ; que M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges ; qu'il convient, dès lors, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse lui aurait été appliquée à tort ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A demande à la cour de moduler l'amende litigieuse de sorte à ne laisser à sa charge qu'un tiers de son montant ; que, cependant, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende litigieuse soit d'en prononcer la décharge, s'il estime que le contribuable ne s'est pas rendu coupable des faits précités ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse moduler le taux de cette dernière en lui substituant un taux inférieur à 50 % ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1740 ter alinéa 2 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de ladite convention doit être écarté ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la modulation de l'amende litigieuse ne peuvent qu'être rejetées;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont transmises au Conseil d'Etat, en tant qu'elles portent sur la décision du directeur des services fiscaux, en date du 29 octobre 2007, rejetant la demande de remise gracieuse de l'amende fiscale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX02466 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02466
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx02466 ?
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