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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX02841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX02841


Vu la requête, enregistrée, le 16 novembre 2010, présentée pour M. et Mme François Y, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802368 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme

de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée, le 16 novembre 2010, présentée pour M. et Mme François Y, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802368 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

* le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Y ont vendu le 26 septembre 2005 une maison située 195 rue du 14 juillet à Salon-de-Provence qu'ils avaient mise en location jusqu'en 2003 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur leur déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des travaux qu'ils avaient effectués dans cette maison, d'un montant de 16 698 euros, et de la taxe foncière, d'un montant de 365 euros ; que les requérants ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2005 à l'issue de ce contrôle ; qu'ils font appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code alors applicable : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; que les contribuables qui bénéficient de cette disposition ne sont, par voie de conséquence, pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu des charges afférentes aux logements dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier locataire occupant la maison appartenant à M. et Mme Y a été expulsé le 17 octobre 2003 ; que des visites ont été organisées pour remettre en location cette maison entre le 12 juillet 2004 et le 10 février 2005 ; que les bons de visite produits au dossier mentionnent le prix du loyer et la nécessité de travaux ; qu'une proposition ferme de location comportant l'exonération de deux mois de loyers en contrepartie de la réalisation de travaux de remise en état leur a été faite le 15 juillet 2004 sans que les requérants y donnent suite ; qu'en outre, en dépit des difficultés rencontrées pour louer l'immeuble, ils n'ont pas diminué le prix du loyer ; que si M. et Mme Y ont enfin effectué en 2005 des travaux de remise en état de ce bien, ils ne contestent pas que ces travaux ont été achevés juste avant la vente de l'immeuble, le 26 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, ils ne sauraient être regardés comme justifiant avoir accompli des diligences suffisantes pour parvenir à louer leur bien au cours de la période en litige ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que les intéressés s'en étaient réservés la jouissance au sens des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts et refuser d'admettre en déduction de leurs revenus imposables, le montant des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans cet immeuble en 2005 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que M. et Mme Y se prévalent, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision du 16 janvier 2009 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation tendant à ce que les travaux en litige soient pris en compte pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente de la maison ; que, toutefois, l'administration fiscale n'a pas, dans cette décision, pris position sur le caractère déductible des dépenses afférentes à ces travaux au titre des revenus fonciers ; que ce moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

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10BX02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02841
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx02841 ?
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