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26/01/2012 | FRANCE | N°11BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 11BX00614


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme Marème épouse , demeurant ..., par Me Rivière ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004028 en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme Marème épouse , demeurant ..., par Me Rivière ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004028 en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante sénégalaise, est entrée en France en octobre 2004 selon ses déclarations ; que par un arrêté en date du 20 août 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme relève appel du jugement en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre, de ce que l'étranger ne pouvait légalement entrer en France et y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé un compatriote le 5 juillet 1998 au Sénégal et serait entrée sur le territoire national en octobre 2004, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, pour rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident ; que de leur union sont nés deux enfants, en 2005 et 2009 ; que M. , qui réside régulièrement en France depuis 1994, a créé sa propre entreprise en 2010, après avoir été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme n'a pas respecté la procédure de regroupement familial, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'accorder un titre de séjour à l'intéressée, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a respectivement obligé celle-ci à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière doivent être annulées comme dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, en l'absence d'éléments au dossier faisant ressortir que la situation de la requérante a changé, que soit délivrée à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er février 2011 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 août 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière, avocat de Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00614
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;11bx00614 ?
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